D’où vient le droit des affaires
Ce que tu sauras faire : Distinguer les sources du droit des affaires, et savoir dans quel texte chercher la règle applicable.
Distinguer les sources du droit des affaires.
Sources du droit des affaires.
Seront exclues les grandes évolutions historiques et économiques ayant donné naissance aux différentes formes sociétaires et associatives.
Ne seront abordées que les sources utiles à l’étude du programme de l’UE2.
L’influence du droit de l’Union européenne sur le droit des affaires ne sera abordée qu’à partir d’exemples.
1Les deux codes du droit des sociétés, et lequel prime sur l’autre
Quand vous chercherez la règle applicable à une société, vous l’ouvrirez dans l’un de ces deux codes. Encore faut-il savoir lequel — et surtout, savoir que le second ne remplace jamais le premier : il s’y ajoute.
ALe code civil, droit commun de toutes les sociétés (art. 1832 à 1873)
Ouvrez le code civil au livre III, celui qui s’intitule Des différentes manières dont on acquiert la propriété. Vous y trouverez un titre IX intitulé De la société, qui va de l’article 1832 à l’article 1873. Ce sont ces quarante et quelques articles qui posent, en droit français, ce qu’est une société : qui peut en créer une, ce qu’il faut y apporter, ce qui la rend nulle, comment on en sort.
Le nom du code trompe beaucoup d’étudiants, et il faut le dire tout de suite : le code civil n’est pas le code des seules sociétés civiles. C’est le code de toutes les sociétés. La société à responsabilité limitée que Nour et Malo vont créer à Nantes est une société commerciale, et pourtant sa définition, ses conditions de validité et sa nullité se lisent dans le code civil. Le code de commerce, lui, n’écrira que ce qui est propre à cette forme-là.
Le titre IX est bâti en trois temps, et cette architecture explique tout le reste. Un premier chapitre, intitulé Dispositions générales, va de l’article 1832 à l’article 1844-17 : c’est le tronc commun, celui qui vaut pour n’importe quelle société. Un deuxième chapitre traite de la société civile, des articles 1845 à 1870-1. Un troisième traite de la société en participation, des articles 1871 à 1873. Retenez surtout le premier : c’est lui que vous rouvrirez à chaque chapitre de cette unité.
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet. »
Le présent chapitre, ce sont les dispositions générales, articles 1832 à 1844-17. Cet article dit deux choses en une phrase. La première : ces règles s’appliquent à toutes les sociétés, civiles comme commerciales, grandes comme petites. La seconde : sauf si une autre loi en décide autrement, et elle peut le faire pour deux raisons — la forme de la société, ou son objet. C’est très exactement le mécanisme qui permet au code de commerce d’exister : il est cette autre loi, celle qui dispose autrement en raison de la forme.
Une conséquence pratique, et elle vous servira dès l’examen : quand vous ne trouvez rien dans le code de commerce sur une question de société, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de règle. Cela veut dire qu’il faut revenir au code civil. L’absence de texte spécial n’est pas un vide, c’est un renvoi.
Un mot sur la manière de citer ces articles, car elle compte à l’examen. On écrit article 1832 du code civil, et non article 1832 C. civ. dans une phrase rédigée : l’abréviation est réservée aux fiches et aux notes. Et on cite toujours le numéro avec le nom du code. Un correcteur qui lit article 1832 sans autre précision doit deviner de quel code il s’agit — et il y a une trentaine de codes en droit français.
BLe code de commerce, droit spécial des sociétés commerciales
Le code de commerce que vous consultez aujourd’hui est récent dans sa forme, même si son contenu ne l’est pas. Sa partie législative a été refondue par l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, qui a rangé dans un code unique des lois éparses — au premier rang desquelles la grande loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. C’est pourquoi vous verrez encore, dans des ouvrages anciens, des renvois à l’article 34 de la loi de 1966 : ce sont les mêmes règles, rangées ailleurs.
Le code est divisé en neuf livres. Vous n’en ouvrirez que trois pour cette unité, mais il faut savoir les nommer tous les neuf : c’est ainsi qu’on sait, en trois secondes, si une question relève de ce code ou d’un autre.
| Livre | Intitulé | Ce qu’on y trouve |
|---|---|---|
| I | Du commerce en général | Le commerçant, le registre du commerce, le fonds de commerce et le bail commercial |
| II | Des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique | Le droit spécial de chaque forme : SNC, SARL, SA, SAS |
| III | De certaines formes de ventes et des clauses d’exclusivité | Soldes, liquidations, ventes au déballage |
| IV | De la liberté des prix et de la concurrence | Ententes, abus de position dominante, concentrations |
| V | Des effets de commerce et des garanties | Lettre de change, billet à ordre, nantissements |
| VI | Des difficultés des entreprises | Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires |
| VII | Des juridictions commerciales et de l’organisation du commerce | Le tribunal de commerce, les chambres de commerce |
| VIII | De quelques professions réglementées | Le commissaire aux comptes, les mandataires judiciaires |
| IX | Dispositions relatives à l’outre-mer | Les adaptations territoriales |
Trois livres, donc, et trois adresses à retenir. Le livre II, titre II, abrite le droit propre à chaque forme de société : c’est là que vous irez chercher le nombre minimal d’associés d’une société anonyme ou les pouvoirs du gérant d’une société à responsabilité limitée. Le livre Ier, titre IV, abrite le fonds de commerce — et, dans son chapitre V, le bail commercial, ce qui n’est pas un hasard : le bail est l’un des éléments qui font vivre le fonds. Le livre VIII abrite le commissaire aux comptes.
« Le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions. »
Ce texte décide qui entre dans le code de commerce, et il faut le lire en deux temps. Premier alinéa : une société est commerciale de deux façons, par son objet — elle fait des actes de commerce, ce que l’UE 1 vous a appris à reconnaître — ou par sa forme. Second alinéa : cinq formes sont commerciales quel que soit leur objet. Autrement dit, la forme suffit, et l’activité ne compte plus. Une société à responsabilité limitée qui exploite un cabinet de conseil, activité parfaitement civile, est donc commerciale. Notez enfin l’expression sociétés par actions : elle désigne d’un seul mot la société anonyme, la société par actions simplifiée et la société en commandite par actions.
Le livre VI du code de commerce traite des entreprises en difficulté : sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire. Il occupait dix heures de l’ancien programme.
Le programme applicable à compter de la session 2027 l’a retiré, et il le dit expressément dans les limites de la sous-partie 2.5 : les procédures collectives seront exclues. Les manuels d’avant l’été 2025 portent encore deux chapitres entiers sur ce sujet. Ne les révisez pas. Sachez seulement que ce livre existe, et où il est.
CL’articulation des deux codes : specialia generalibus derogant
Vous disposez maintenant de deux textes qui parlent de la même chose. Comment savoir lequel l’emporte quand ils ne disent pas la même chose ? La réponse tient dans une règle de lecture que les juristes énoncent en latin, specialia generalibus derogant, et qui se traduit sans perte : le texte spécial l’emporte sur le texte général.
Le raisonnement se fait donc toujours dans le même ordre, et il vaut pour n’importe quelle question de cette unité. On regarde d’abord si le code de commerce a écrit une règle propre à la forme en cause. S’il en a écrit une, elle s’applique. S’il n’a rien écrit, on revient au code civil, et c’est le droit commun qui joue, en vertu de l’article 1834.
Prenez la révocation du gérant d’une société à responsabilité limitée. Le code de commerce lui consacre une règle propre, au livre II : vous l’appliquerez telle quelle, sans passer par le code civil. Prenez maintenant la définition même de la société, ou la règle qui décide de ce qu’un associé peut apporter : le code de commerce n’a pas à les écrire, puisqu’elles valent pour toutes les sociétés — c’est le code civil qui répond. Le réflexe n’est donc pas de choisir un code, c’est de les interroger dans l’ordre.
Un dernier point de méthode, et il vaut pour toute l’unité. Le code de commerce ne recopie jamais le code civil : il ne dit que ce qui est différent. C’est pourquoi ses chapitres sur les sociétés paraissent si courts au premier abord. Ils ne sont pas incomplets — ils sont complémentaires. Une bonne copie cite donc souvent deux articles pour une seule question : celui du code civil qui pose le principe, celui du code de commerce qui l’aménage pour la forme en cause.
Le code civil, titre IX du livre III, articles 1832 à 1873 : le droit commun de toutes les sociétés.
L’article 1834 : les dispositions générales s’appliquent à toutes les sociétés, s’il n’en est autrement disposé par la loi en raison de leur forme ou de leur objet.
Le code de commerce, neuf livres : le droit spécial. Livre II pour les formes, livre Ier titre IV pour le fonds et le bail, livre VIII pour le commissaire aux comptes.
L’ordre de lecture : le spécial d’abord, le général ensuite. Jamais l’inverse.
2Les autres textes écrits : codes voisins, lois non codifiées, numérotation
Deux codes ne suffisent pas. Certaines formes de groupement ont leur texte à elles, parfois hors de tout code, et l’examen attend que vous sachiez où elles logent. Une dernière chose vous sera plus utile encore : savoir lire la lettre qui précède le numéro d’un article.
ALes codes voisins que le programme fait ouvrir, et à quel moment
Le code monétaire et financier vous servira au moment du financement. C’est lui qui définit les titres financiers et qui organise l’émission des obligations. Quand une société anonyme émet un emprunt obligataire, les conditions de l’émission se lisent pour partie dans le code de commerce et pour partie dans ce code-là. Retenez seulement qu’il existe et qu’il traite des titres : vous y reviendrez au chapitre consacré au financement.
Le code rural et de la pêche maritime abrite les sociétés agricoles. Le groupement agricole d’exploitation en commun s’y trouve à partir de l’article L. 323-1 ; l’exploitation agricole à responsabilité limitée à partir de l’article L. 324-1. Ce sont deux formes que le programme cite nommément, et qu’aucun autre code ne porte.
Pourquoi ces textes vivent-ils ailleurs ? Parce que le législateur les a écrits pour un métier, et non pour une forme. Le droit des affaires français fonctionne ainsi : un socle commun dans le code civil, un droit spécial des formes commerciales dans le code de commerce, et des régimes de métier logés dans le code du métier concerné. Savoir cela, c’est savoir où chercher quand on ne trouve pas.
Un mot d’avertissement, enfin, sur la manière de citer ces codes. On écrit code monétaire et financier et code rural et de la pêche maritime en toutes lettres la première fois, puis on peut abréger. Les abréviations d’usage sont C. mon. fin. et C. rur., comme on écrit C. civ. et C. com. Un correcteur ne vous reprochera jamais d’écrire le nom entier ; il vous reprochera en revanche une abréviation fantaisiste, parce qu’elle l’oblige à deviner de quel texte vous parlez.
BLes trois grandes lois non codifiées, désignées par leur date
Certains textes fondateurs n’ont jamais été rangés dans un code, et restent désignés par leur date. Trois d’entre eux relèvent de votre programme, et il faut les connaître par leur nom.
La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, d’abord. Elle a plus de cent vingt ans et n’a jamais été codifiée. C’est elle qui régit les associations, y compris celles qui exercent une activité économique — et le programme vous demande précisément d’aborder les conditions de cette activité économique. Son article premier tient en deux phrases, et il se lit en miroir de l’article 1832 du code civil.
« L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices.
Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. »
Mettez cette définition à côté de celle de la société, à l’article 1832 du code civil, et vous tenez la ligne de partage la plus interrogée de l’unité. Les deux sont des contrats, et les deux mettent des moyens en commun. La différence tient à sept mots, et à eux seuls : dans un but autre que de partager des bénéfices. Cela veut dire qu’une association a parfaitement le droit de gagner de l’argent — rien ne le lui interdit. Ce qui lui est interdit, c’est de le distribuer à ses membres. Retenez la formule : le critère n’est pas le bénéfice, c’est son partage.
La loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ensuite. Elle pose ce qu’est une coopérative : une société, mais une société où chaque membre pèse le même poids au vote, quel que soit son apport. Vous la retrouverez au chapitre consacré à l’économie sociale et solidaire. Attention en révisant : son article premier a été entièrement réécrit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, et l’ancienne rédaction circule encore dans beaucoup de supports.
Pendant trente ans, les sociétés d’exercice libéral — celles par lesquelles un avocat, un médecin ou un expert-comptable exerce en société — ont été régies par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Cette loi a été abrogée. Le texte en vigueur est l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, dont les dispositions de fond sont entrées en application le 1er septembre 2024. La même ordonnance a abrogé la loi du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles.
Tout support qui renvoie encore à la loi du 31 décembre 1990 est périmé. Nous datons la vérification de ce point au 29 août 2026.
CLa lettre L, R ou D devant le numéro : qui a écrit le texte, et sa force
Vous avez remarqué que les articles des codes portent une lettre avant leur numéro : L. 210-1, R. 121-1, D. 526-28. Cette lettre n’est pas un ornement. Elle dit qui a écrit le texte, et donc quelle force il a et par qui il peut être modifié.
La lettre L désigne la partie législative : ce sont des articles issus d’une loi votée par le Parlement, ou d’une ordonnance ratifiée. La lettre R désigne la partie réglementaire, et plus précisément les décrets pris en Conseil d’État. La lettre D désigne les décrets simples. Un article sans lettre, comme l’article 1832, appartient à un code qui n’a pas été divisé de cette façon — c’est le cas du code civil.
La conséquence est concrète. Une règle en L ne peut être changée que par une loi ; une règle en R ou en D peut l’être par le Gouvernement seul, et change donc plus souvent. Quand une question porte sur un montant, un délai de dépôt ou une formalité, cherchez du côté des R et des D : c’est là que le détail chiffré se loge, et c’est aussi là qu’il bouge.
Une nuance à connaître, parce qu’elle surprend. Tous les codes ne sont pas construits sur ce modèle. Le code civil, par exemple, ne porte ni L ni R : ses articles sont simplement numérotés. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas de partie réglementaire — cela veut dire que ce code, écrit en 1804, est antérieur à la distinction que la Constitution de 1958 a établie entre le domaine de la loi et celui du règlement.
Le code de commerce traite du dépôt des comptes annuels à deux niveaux. L’obligation elle-même, et son principe, sont posés par un article en L : c’est une règle que seul le Parlement peut modifier. Le détail de la procédure — quelles pièces, sous quel format, dans quel délai — est renvoyé à des articles en R, que le Gouvernement peut ajuster par décret sans repasser devant le Parlement.
Quand un énoncé d’examen vous donne un délai précis en jours, il vient presque toujours d’un article en R ou en D.
Deux codes voisins : le code monétaire et financier pour les titres et l’emprunt obligataire, le code rural pour le GAEC et l’EARL.
Trois textes hors code : la loi du 1er juillet 1901 pour les associations, la loi du 10 septembre 1947 pour les coopératives, l’ordonnance du 8 février 2023 pour l’exercice libéral en société.
La lettre du numéro : L pour la loi, R pour le décret en Conseil d’État, D pour le décret simple. Le chiffre précis se cache presque toujours dans un R ou un D.
3Les sources non codifiées : jurisprudence, usages, autorités de régulation
Une part du droit des affaires ne s’écrit pas dans un article. Elle est dans les décisions des juges, dans les habitudes des commerçants, et dans les textes que produisent quelques autorités spécialisées. Cette part-là n’est pas secondaire : sur certaines questions, elle est la seule règle dont on dispose.
ALa jurisprudence, et la chambre commerciale de la Cour de cassation
Quand un litige de droit des sociétés monte jusqu’à la Cour de cassation, il est jugé par une chambre précise : la chambre commerciale, financière et économique, que les références abrègent en Com. Son domaine est large. Elle connaît du droit commercial et du droit des sociétés, mais aussi du droit de la concurrence, du droit bancaire, des baux commerciaux et des procédures collectives.
Savoir cela sert à deux choses. D’abord à lire une référence : quand vous voyez Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851, vous savez immédiatement que la décision porte sur une matière de votre programme. Ensuite à comprendre pourquoi certaines solutions diffèrent selon les chambres : la première chambre civile et la chambre commerciale ne jugent pas les mêmes affaires, et n’ont pas toujours retenu les mêmes solutions sur des questions voisines.
Une référence d’arrêt se lit toujours de la même façon, et l’ordre ne varie pas : la juridiction, la formation qui a jugé, la date, puis le numéro de pourvoi. Ce numéro est l’identifiant unique de l’affaire — c’est lui, et non la date seule, qui permet de retrouver la décision.
Elle interprète les textes quand ils sont obscurs, et elle comble les silences quand ils sont muets. Le droit des sociétés en offre plusieurs exemples que vous croiserez : l’abus de majorité, l’abus de minorité, le dirigeant de fait, la société créée de fait — quatre notions dont nous n’avons trouvé la définition dans aucun des articles lus pour ce chapitre.
En revanche elle ne fait pas la loi : une décision tranche un litige entre deux parties, elle ne pose pas de règle générale pour l’avenir. Quand un arrêt est constamment repris, on parle de jurisprudence constante — et c’est une manière de dire que la règle est solide, non qu’elle est écrite.
Une dernière précision, et elle évitera un contresens fréquent. La jurisprudence n’est pas une source de rang inférieur qu’on citerait faute de mieux. Sur plusieurs questions de votre programme — l’abus de majorité, le dirigeant de fait —, elle est la source principale : nous n’avons trouvé, dans les textes lus pour ce chapitre, aucun article qui définisse ces notions. Écrire dans une copie qu’elles viennent de la jurisprudence n’est donc pas un aveu de faiblesse, c’est la réponse exacte, et c’est même ce que le correcteur attend.
BLes usages du commerce : ce qu’ils sont, et quelle force ils ont
Le commerce a produit ses propres règles bien avant que l’État ne les écrive. Un usage, c’est une pratique répétée dans un milieu professionnel, si constante que ceux qui y participent la tiennent pour obligatoire. C’est une source de droit à part entière, et le droit des affaires lui fait une place que le droit civil général ne lui fait pas.
« Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »
Ce texte est le pont entre la coutume et le contrat, et il se lit à l’envers de ce qu’on attend. Ce que les parties ont écrit les oblige, évidemment. Mais l’usage de leur profession les oblige aussi, alors même qu’elles n’en ont pas parlé et qu’il ne figure nulle part dans leur accord. Autrement dit, un usage n’a pas besoin d’être stipulé pour s’appliquer : il suffit qu’il existe dans le milieu considéré. C’est ce mécanisme qui fait de l’usage une véritable source de droit, et non une simple habitude.
L’exemple le plus enseigné est celui de la solidarité entre commerçants. En droit civil, quand plusieurs personnes doivent la même somme, chacune ne doit que sa part : le créancier doit les poursuivre une à une. En droit commercial, c’est l’inverse — chacun peut être poursuivi pour le tout. Nous n’avons trouvé aucun article qui écrive cette inversion : c’est un usage, consacré par la Cour de cassation dans un arrêt de sa chambre des requêtes du 20 octobre 1920.
« La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Voilà la règle civile, et elle est nette : sans texte ni clause, pas de solidarité. Concrètement, si trois personnes doivent 30 000 €, le créancier doit en réclamer 10 000 € à chacune. L’usage commercial dit exactement le contraire, et c’est ce qui rend l’exemple si parlant — un usage peut écarter la lettre d’un article du code civil dans les rapports entre commerçants. Deux précisions comptent pour l’examen, et il faut les écrire. Cette solidarité présumée ne joue qu’entre débiteurs : elle ne vaut pas entre créanciers. Et ce n’est qu’une présomption, c’est-à-dire une règle que la preuve contraire peut renverser.
Reste une difficulté pratique : comment prouver qu’un usage existe ? Par un document appelé parère, qui atteste par écrit l’existence et le contenu d’un usage dans une profession ou sur une place donnée. C’est l’équivalent, pour la coutume commerciale, du certificat de coutume en droit international.
CLes autorités de régulation qui produisent des règles opposables
Quelques autorités spécialisées produisent des textes qui s’imposent aux entreprises sans passer par le Parlement. Trois d’entre elles doivent vous être familières, ne serait-ce que par leur nom.
La Haute autorité de l’audit, en abrégé H2A, supervise les commissaires aux comptes : elle les inscrit, les contrôle et les sanctionne. Un point de mise à jour ne doit pas être manqué. Cette autorité s’appelait le Haut conseil du commissariat aux comptes, le H3C, et elle a changé de nom et de périmètre au 1er janvier 2024, en vertu d’une ordonnance du 6 décembre 2023. La même réforme a renuméroté les articles du code de commerce consacrés aux commissaires aux comptes.
L’Autorité des normes comptables, l’ANC, établit sous forme de règlements les prescriptions comptables que doivent respecter les entreprises — le plan comptable général en est le plus connu. Ses règlements sont homologués par arrêté : ils ne sont donc pas de simples recommandations, ils obligent. C’est le point de contact entre votre UE 2 et votre UE 9.
L’Autorité des marchés financiers, l’AMF, veille à la protection de l’épargne investie en instruments financiers, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés. Une réserve s’impose ici : le programme de cette unité exclut les sociétés cotées. L’AMF est donc un nom à connaître, non une matière à réviser.
| Autorité | Ce qu’elle surveille | Ce qu’elle produit |
|---|---|---|
| H2A — Haute autorité de l’audit | Les commissaires aux comptes et les auditeurs de durabilité | Inscriptions, contrôles, sanctions disciplinaires |
| ANC — Autorité des normes comptables | Les règles comptables des entreprises | Des règlements, homologués par arrêté — donc obligatoires |
| AMF — Autorité des marchés financiers | Les marchés financiers et l’information des investisseurs | Un règlement général, des recommandations |
4L’influence du droit de l’Union européenne, par trois exemples
Le programme est explicite : l’influence du droit de l’Union européenne ne sera abordée qu’à partir d’exemples. En voici trois, choisis parce qu’ils montrent, mieux qu’une explication, la différence entre un règlement et une directive.
ALe règlement s’applique tel quel : l’exemple de la société européenne
Le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne a créé une forme de société qui n’existait dans aucun droit national : la société européenne, en abrégé SE. C’est une société par actions de droit européen, qui peut transférer son siège d’un État membre à un autre sans être dissoute, et fusionner avec une société d’un autre État membre.
Ce qui compte ici, c’est le mot règlement. Un règlement européen est directement applicable dans tous les États membres : il n’a pas besoin d’être repris par une loi française pour produire ses effets. Le jour de son entrée en vigueur, la société européenne est devenue une forme disponible en France, sans qu’aucun texte français n’ait eu à la créer.
Vous croiserez d’ailleurs le sigle SE dans des dénominations sociales d’entreprises européennes bien connues. Il ne s’agit pas d’une variante de la société anonyme française, mais bien d’une forme distincte, dont le régime se lit d’abord dans le règlement européen, ensuite seulement dans le droit de l’État où le siège est fixé.
Le code de commerce comporte pourtant un chapitre sur la société européenne, aux articles L. 229-1 et suivants. Ce n’est pas une contradiction : le règlement renvoie lui-même au droit national sur de nombreux points, et ces articles français comblent ces renvois. Le règlement pose la forme ; le droit national règle ce que le règlement lui laisse.
Un mot pour situer cette forme dans votre programme. La société européenne n’est pas au cœur de l’UE 2 : vous n’aurez pas à en connaître le fonctionnement. Elle est ici pour une raison de méthode — c’est l’illustration la plus nette de ce qu’un règlement européen peut faire, puisqu’il a créé de toutes pièces une forme sociale que le droit français n’avait pas.
BLa directive doit être transposée : deux exemples en droit des sociétés
La directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 est relative à certains aspects du droit des sociétés. C’est une directive de codification : elle rassemble en un seul texte six directives antérieures, portant sur la publicité des sociétés, le capital des sociétés anonymes, les fusions et les scissions. Beaucoup de règles que vous croirez purement françaises viennent en réalité de là — le capital minimum de la société anonyme, l’intervention d’un commissaire aux apports, l’encadrement très restrictif des nullités de sociétés.
La directive (UE) 2019/1151 du 20 juin 2019 en offre un second exemple, plus visible. Elle impose aux États membres de permettre la constitution et l’immatriculation d’une société entièrement en ligne, ainsi que le dépôt en ligne des actes. Quand Nour et Malo immatriculeront leur brûlerie depuis un guichet électronique, sans mettre les pieds au greffe, ils appliqueront sans le savoir une exigence européenne.
Le règlement s’applique tel quel, sans texte national. Le règlement 2157/2001 a créé la société européenne, et elle a existé en France du seul fait de ce règlement.
La directive oblige quant au résultat à atteindre, et laisse à chaque État le choix des moyens. Elle doit donc être transposée par un texte national — une loi ou un décret — pour produire ses effets.
Une conséquence à connaître : entre l’adoption d’une directive et sa transposition, il s’écoule un délai, et pendant ce délai le droit français n’a pas encore changé.
CLes réserves de lecture : ce que nos sources ne permettent pas d’affirmer
Ce manuel s’interdit d’affirmer ce qu’il n’a pas lui-même lu. Quatre points de ce chapitre méritent d’être signalés, parce qu’ils sont souvent affirmés ailleurs avec plus d’assurance que nos lectures ne le permettent.
Cette page n’est pas un aveu de faiblesse : c’est une méthode, et c’est celle que l’examen attend de vous. Une copie qui affirme une règle sans pouvoir dire d’où elle la tient est une copie fragile, même quand elle a raison. Une copie qui écrit ce point relève de la jurisprudence, et non d’un texte montre au correcteur qu’elle sait où elle marche. Nous nous appliquons à nous-mêmes ce que nous vous demandons.
Le parère, d’abord. Nous avons trouvé sa définition — un écrit qui atteste l’existence et le contenu d’un usage. En revanche, nous n’avons trouvé, après plusieurs recherches, aucun texte qui désigne l’organisme habilité à le délivrer. Les chambres de commerce et d’industrie et les syndicats professionnels le font en pratique ; nous ne l’écrivons pas comme une règle.
L’arrêt du 20 octobre 1920 ensuite. Toutes nos lectures s’accordent sur la date, sur la formation — la chambre des requêtes — et sur la portée de la décision. Nous n’avons pas pu lire son texte même. Nous citons donc la solidarité commerciale comme un usage consacré par la jurisprudence, sans mettre entre guillemets une formule que nous n’aurions pas lue.
Enfin, deux réserves de méthode. Le site officiel Légifrance n’a pas pu être atteint depuis notre poste de travail ; les articles cités ci-dessus ont été lus chez des rediffuseurs du texte officiel, chacun deux fois, chez deux éditeurs différents, avec un résultat identique mot pour mot. Et le programme officiel lui-même a été lu par une couche de conversion, non téléchargé : ses mots sont attestés deux fois, sa typographie d’origine ne l’est pas.
Un règlement s’applique directement : le règlement 2157/2001 a créé la société européenne.
Une directive doit être transposée : la directive 2017/1132 codifie le droit des sociétés de l’Union, la directive 2019/1151 impose l’immatriculation en ligne.
Et la règle de prudence du manuel : quand nous n’avons pas lu, nous écrivons que nous n’avons pas trouvé — jamais que la chose n’existe pas.
✳La carte mentale
Sept branches, à redessiner de mémoire avant l'épreuve.
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