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UE4 · chapitre 01 Offert

Introduction au droit fiscal

Ce que tu sauras faire : Situer une règle fiscale dans la hiérarchie des textes, et identifier les impôts et l’administration qui les recouvre.

4 h 13 de travail 10 exercices corrigés 10 questions de quiz État du droit vérifié le 31/08/2026
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Ce que le programme attend de toiArrêté du 4 août 2025 relatif au programme et aux modalités d’organisation des épreuves du diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) et du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG), NOR MENS2523324A, publié au Bulletin officiel de l’enseignement supérieur et de la recherche n° 32 du 28 août 2025 — Annexe 1 (programme des unités d’enseignement du DCG).
Compétences

Appréhender le cadre normatif fiscal.

Identifier les impôts et taxes, et les contribuables.

Identifier la structure et le rôle de l’administration fiscale.

Effectuer une veille documentaire.

Savoirs associés

Les principales sources

La hiérarchie des sources supranationales et internes

Les lois de finances

L’éthique en matière fiscale

Pour chaque impôt et taxe : le champ d’application ; les personnes imposables et la territorialité ; l’assiette et le principe de liquidation ; les modalités de paiement

Les impôts de l’activité : impôt sur les sociétés (IS), impôt sur le revenu (IR), taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

Les impôts du patrimoine : taxe foncière, taxe d’habitation, impôt sur la fortune immobilière (IFI), contribution économique territoriale (CET)

Les taxes : taxe sur les salaires, taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme, taxe d’apprentissage

Les prélèvements sociaux

La structure et les rôles de l’administration fiscale au niveau central

La structure et les rôles de l’administration fiscale au niveau local

Les échanges avec l’administration fiscale

Le contrôle fiscal : les principaux types de contrôle, les droits et obligations du contribuable, les caractéristiques et composantes de la proposition de rectification et les voies de recours

Les sources documentaires fiables

La sélection et la mise en forme de l’information pertinente

Limites du programme

L’étude des conventions internationales est exclue.

En matière d’éthique, seuls les principaux cadres légaux internes sont mentionnés à titre d’illustration (code général des impôts (CGI), livre des procédures fiscales (LPF), loi Sapin II (2016) et loi relative à la lutte contre la fraude fiscale (2018)).

Tous les impôts et taxes identifiés dans cette partie impliquent l’étude des évolutions de chaque notion en fonction des dénominations et décisions des lois de finances.

L’étude exclut le champ des entités publiques et des associations.

Le calcul en lui-même n’est pas systématiquement réalisé.

L’étude du processus complet de l’impôt est allégée lorsqu’il constitue un item ultérieur du référentiel.

Concernant les droits d’enregistrement, il convient de se limiter au cas d’une cession d’immeuble non soumise à TVA et d’un fonds de commerce.

L’étude se focalise sur le Service des impôts des entreprises (SIE) et le Service des impôts des particuliers (SIP), et leur statut de partenaires de proximité.

L’étude du rescrit est exclue.

Le contrôle fiscal : sont étudiés les contrôles sur pièces, l’examen de la comptabilité et la vérification de la comptabilité.

Les recours amiables et contentieux dans le contexte de la fiscalité des entreprises sont abordés.

Il convient de faire référence à des sources documentaires officielles et à de la documentation professionnelle.

1.1 · 25 heures au programme · dont 12 h pour ce chapitre · 100 min de cours · 153 min d’entraînement
Dans ce chapitre
Contribution communeConsentement à l’impôtFacultés contributivesImpositions de toutes naturesAssietteTauxLiquidationRecouvrementHiérarchie des normesLoi de financesCode général des impôtsLivre des procédures fiscalesAnnexes du CGIDoctrine administrativeBOFiPOpposabilitéRedevable de bonne foiImpôt, taxe, redevanceContribuableTerritorialitéService des impôts des entreprisesService des impôts des particuliersContrôle sur piècesVérification de comptabilitéAvis de vérificationCharte du contribuable vérifiéPrélèvements sociauxLigne de statutVeille documentaireRecodification
Yasmine Berthier, les Ateliers du Vent, à Quimper — Yasmine Berthier dirige les Ateliers du Vent, une entreprise de fabrication de voiles installée à Quimper. Elle vend en France et dans l’Union européenne, elle emploie onze salariés, elle possède l’atelier et loue un entrepôt. Elle n’a jamais ouvert un code fiscal, et elle vient de recevoir une lettre de l’administration qui commence par « Nous vous informons ». Elle vous appelle. Yasmine Berthier revient tout au long du manuel : la TVA sur ses ventes européennes, le résultat de son entreprise, sa propre imposition, et le contrôle qui s’annonce.

1D’où vient l’impôt, et qui a le droit de le créer

Avant de savoir comment on calcule un impôt, il faut savoir qui a le droit de le créer. La réponse tient en deux textes de 1789 et un article de la Constitution, et elle explique presque tout ce que vous verrez ensuite — y compris pourquoi le droit fiscal change chaque année.

AConsentir à l’impôt : deux articles de 1789

Le droit fiscal ne commence pas dans un code. Il commence par une question politique : de quel droit l’État prend-il une part de ce que vous gagnez ?

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 y répond en deux articles, qui font aujourd’hui partie du bloc de constitutionnalité — c’est-à-dire qu’une loi qui les méconnaîtrait pourrait être censurée.

Article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

« Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. »

Article 13 — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Trois idées, et elles fondent tout l’impôt français.

Une contribution commune est indispensable — l’impôt n’est pas un prix payé en échange d’un service précis. On ne paie pas l’impôt sur le revenu pour la route devant chez soi. C’est une contribution aux dépenses communes, sans contrepartie individuelle. Retenez ce mot : sans contrepartie directe. C’est ce qui distingue un impôt d’une redevance.

Également répartie entre tous les citoyens — l’égalité devant l’impôt. Tout le monde y est soumis, sans privilège de naissance : c’est précisément ce que 1789 abolit.

En raison de leurs facultés — et voici la nuance qui fait toute la différence. Également répartie ne veut pas dire le même montant pour tous : cela veut dire à proportion de ce que chacun peut payer. C’est le fondement du barème progressif de l’impôt sur le revenu, que vous étudierez au chapitre 24.

Les deux articles se répondent, et l’ordre compte. Le premier dit pourquoi l’impôt existe : parce qu’il faut entretenir la force publique et payer les dépenses d’administration. Le second dit qui décide de son montant et de sa durée : les citoyens, par leurs représentants. Le fondement de l’impôt n’est donc pas la puissance de l’État : c’est le consentement de ceux qui le paient, renouvelé chaque année. Vous verrez en partie 2 que ce renouvellement porte un nom — la loi de finances — et qu’il explique pourquoi le droit fiscal ne ressemble à aucune autre matière du diplôme.

Article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

« Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »

Article 14 — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. C’est le consentement à l’impôt, et c’est l’article le plus important du droit fiscal français.

Par eux-mêmes ou par leurs représentants — les représentants, c’est le Parlement. L’impôt est consenti par ceux qui le paient, à travers les députés qu’ils élisent.

De la consentir librement — l’impôt n’est pas décidé par l’administration ni par le gouvernement seul. Il est voté.

D’en suivre l’emploi — le consentement porte aussi sur la dépense, et non seulement sur la recette. C’est la racine du contrôle parlementaire des comptes publics.

D’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée — quatre mots à retenir tels quels, car ils reviendront à l’article 34 de la Constitution : combien, sur quoi, comment, et jusqu’à quand.

Et la durée — c’est le mot que l’on oublie, et il explique une particularité française : l’impôt est autorisé pour un an. D’où une loi de finances chaque année.

Impôt, taxe, redevance : le mot n’est pas le régime
PCG

Le vocabulaire fiscal français est trompeur, et le programme vous demande d’identifier « les impôts et taxes ».

Un impôt est perçu sans contrepartie directe — article 13 : une contribution commune.

Une redevance est la contrepartie d’un service rendu, et son montant doit être en rapport avec ce service.

Une « taxe », en droit français, peut être l’un ou l’autre : le nom ne décide de rien. La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires sont des impôts au sens de l’article 13, malgré leur nom.

Ce qui décide n’est pas l’étiquette, c’est le régime : y a-t-il une contrepartie individuelle ?

Article 13 — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 · consulté le 31/08/2026

BLa loi fixe l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement

La Constitution du 4 octobre 1958 reprend les quatre mots de 1789 et en fait une règle de compétence : elle dit qui écrit les règles de l’impôt. Ce n’est plus une proclamation de principe, c’est une répartition de pouvoirs entre le Parlement et le Gouvernement — et elle se plaide devant le Conseil constitutionnel.

Article 34 de la Constitution — la compétence du législateur

« La loi fixe les règles concernant : […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie. […] »

Article 34 — Constitution du 4 octobre 1958 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Une phrase, et trois mots qui commandent tout le programme.

La loi fixe les règles — pas le décret, pas l’administration, pas le juge. Créer un impôt, en changer le taux, en modifier l’assiette : cela demande une loi, votée par le Parlement. C’est le consentement de l’article 14 mis en forme juridique.

L’assiette — ce sur quoi l’impôt se calcule. Le bénéfice pour l’impôt sur les sociétés, le revenu net global pour l’impôt sur le revenu, le prix de vente pour la TVA.

Le taux — le pourcentage, ou le barème, qu’on applique à l’assiette.

Les modalités de recouvrement — comment l’impôt est encaissé : acomptes, retenue à la source, solde.

Les impositions de toutes natures — l’expression est volontairement large. Elle couvre les impôts, les taxes fiscales et les contributions, quel que soit leur nom.

Retenez la triade assiette – taux – recouvrement. Vous l’appliquerez à chaque impôt du programme, et le chapitre 3 vous en donnera une quatrième question.

Cette réserve de compétence est le principe de légalité de l’impôt, et elle a une conséquence pratique immédiate : quand vous cherchez la règle applicable à une situation, vous cherchez d’abord un texte de loi. Si vous ne trouvez qu’une position de l’administration, vous savez déjà que vous n’êtes pas au bon étage — vous êtes en présence d’un commentaire, non d’une règle. C’est une habitude de lecture, et elle vous fera gagner du temps toute l’année.

Ce que la loi fixe, et ce qu’un décret peut faire
PCG

L’article 34 réserve à la loi l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement. Il ne lui réserve pas tout.

Le pouvoir réglementaire — décrets, arrêtés — reste compétent pour les mesures d’application : la forme d’un imprimé, le détail d’une procédure, une liste technique. C’est pourquoi le code général des impôts a des annexes : l’annexe II porte des décrets en Conseil d’État, l’annexe III des décrets simples, l’annexe IV des arrêtés.

Conséquence pratique, et elle vous coûtera des points si vous l’ignorez : article 39 du CGI et article 39 de l’annexe III au CGI sont deux textes différents. Quand vous citez un article d’une annexe, dites-le.

Article 34 — Constitution du 4 octobre 1958 · consulté le 31/08/2026

CAu-dessus de la loi : l’autorité des traités

Un dernier étage se place au-dessus de la loi, et il compte de plus en plus en fiscalité. Les États signent des conventions pour éviter qu’un même revenu soit imposé deux fois, et l’Union européenne harmonise certains impôts par directive — la taxe sur la valeur ajoutée au premier chef.

Article 55 de la Constitution — l’autorité des traités

« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. »

Article 55 — Constitution du 4 octobre 1958 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Le traité l’emporte sur la loi française.

Régulièrement ratifiés ou approuvés — le traité doit être entré dans l’ordre juridique français selon les formes prévues.

Dès leur publication — c’est la publication au Journal officiel qui déclenche cette autorité.

Une autorité supérieure à celle des lois — si une loi fiscale française contredit un traité, c’est le traité qui s’applique.

Sous réserve […] de son application par l’autre partie — la condition de réciprocité. Elle ne joue pas pour le droit de l’Union européenne, qui a ses propres règles.

Pourquoi cela vous concerne : la TVA française applique une directive européenne, et c’est la raison pour laquelle ses règles se ressemblent d’un pays de l’Union à l’autre.

Le rang du traité n’est pas une abstraction pour l’UE 4. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt harmonisé au niveau européen : la loi française applique une directive, et c’est pour cette raison que le mécanisme de la TVA se retrouve, à peu de chose près, d’un État membre à l’autre. Retenez-le dès maintenant : quand une règle de TVA vous paraîtra étrange, la réponse est souvent qu’elle vient de plus haut que la loi française.

Ce que la partie 1 vous laisse

Un — L’impôt est une contribution sans contrepartie directe, répartie en raison des facultés de chacun (DDHC, art. 13).

Deux — Il est consenti par les représentants des citoyens, qui en déterminent la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée (DDHC, art. 14).

Trois — Seule la loi fixe l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (Const., art. 34). Le décret n’intervient que pour l’application.

Quatre — Un traité régulièrement ratifié a une autorité supérieure à la loi (Const., art. 55).

Cinq — Le nom d’un prélèvement ne dit pas son régime : une taxe peut être un impôt.

Article 13 — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 · consulté le 31/08/2026
Article 14 — Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 · consulté le 31/08/2026
Article 34 — Constitution du 4 octobre 1958 · consulté le 31/08/2026
Article 55 — Constitution du 4 octobre 1958 · consulté le 31/08/2026

2Les textes du droit fiscal, et l’ordre dans lequel on les lit

Vous savez d’où vient l’impôt. Reste à savoir où il est écrit, et dans quel ordre lire les textes quand ils se contredisent. Cette partie répond à la première ligne du programme : appréhender le cadre normatif fiscal.

ADeux codes, et ils ne disent pas la même chose

Le droit fiscal tient dans deux codes, et la faute la plus fréquente en copie est de les confondre.

Le code général des impôts (CGI) porte les règles de fond : qui est imposable, sur quoi, à quel taux. C’est le code que vous ouvrirez pour savoir si une charge est déductible ou si une opération est soumise à la TVA.

Le livre des procédures fiscales (LPF) porte tout le reste : le contrôle, les délais, les garanties du contribuable, les recours. C’est le code que vous ouvrirez quand l’administration frappe à la porte.

Une règle simple pour ne plus se tromper : si la question commence par combien, c’est le CGI ; si elle commence par comment se défendre, c’est le LPF.

Deux codes, et un réflexe à prendre. Devant une question fiscale, demandez-vous toujours si elle porte sur ce que l’on doit ou sur la façon dont on le règle et dont on le conteste. La première famille de questions se traite dans le code général des impôts ; la seconde, dans le livre des procédures fiscales. Les deux codes se citent différemment, s’organisent différemment, et se lisent à des moments différents du dossier d’un client.

Le CGI a des annexes, et elles se numérotent à part
PCG

Le code général des impôts se prolonge par quatre annexes : l’annexe I, l’annexe II (décrets en Conseil d’État), l’annexe III (décrets simples) et l’annexe IV (arrêtés). Chacune a sa propre numérotation d’articles.

Sur les bases de données juridiques, Code général des impôts et Code général des impôts, annexe III sont deux codes distincts. Chercher article 38 y renvoie deux textes différents, tous les deux exacts, et rien dans leur rédaction ne signale la confusion.

Écrivez toujours l’annexe quand il y en a une.

BLa loi de finances : pourquoi le droit fiscal change chaque année

Souvenez-vous du dernier mot de l’article 14 de la Déclaration : et la durée. L’autorisation de percevoir l’impôt est donnée pour un an. C’est pourquoi le Parlement vote, chaque automne, une loi de finances pour l’année suivante.

Une loi de finances fait deux choses : elle autorise la perception des impôts existants, et elle modifie le droit fiscal. Taux, seuils, abattements, régimes de faveur : tout peut changer d’une année sur l’autre. S’y ajoutent, en cours d’année, des lois de finances rectificatives.

C’est la particularité de cette matière, et elle commande votre façon de travailler : un chiffre appris sans son année est un chiffre faux l’année suivante. Le programme officiel le dit lui-même, en exigeant « l’étude des évolutions de chaque notion en fonction des dénominations et décisions des lois de finances ».

Programme du DCG — arrêté du 4 août 2025, annexe 1, UE 4 Droit fiscal, sous-parties 1.1 et 1.2 · consulté le 31/08/2026

La loi de finances est donc, chaque année, le texte qui refait une partie du droit fiscal. Elle est votée à l’automne, publiée à la toute fin de décembre, et elle s’applique le plus souvent à compter du 1er janvier suivant — parfois à des opérations déjà en cours. C’est pourquoi un professionnel de la fiscalité passe la fin de l’année à lire, et le début de l’année à corriger ses modèles. C’est aussi pourquoi votre manuel doit dire, pour chaque chiffre, l’année à laquelle il se rapporte.

Les quatre choses qu’une loi de finances peut faire
PCG

Un — autoriser la perception des impôts pour l’année à venir. C’est sa raison d’être constitutionnelle.

Deux — créer un impôt, ou en supprimer un.

Trois — modifier l’assiette, le taux ou le recouvrement d’un impôt existant — les trois mots de l’article 34.

Quatre — fixer les crédits de l’État, c’est-à-dire la dépense. Cette partie-là n’est pas au programme de l’UE 4, mais elle explique pourquoi le texte s’appelle une loi de finances et non une loi fiscale.

CLa doctrine administrative, et ce qu’elle engage

Entre la loi et vous, il y a l’administration — et elle parle. Elle publie ses commentaires de la loi fiscale au Bulletin officiel des finances publiques, le BOFiP.

Ces commentaires ne sont pas la loi. Mais le législateur leur a donné une force particulière, et c’est l’une des originalités du droit fiscal français.

Article L. 80 A du livre des procédures fiscales — la garantie contre les changements de doctrine

« Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. »

Article L. 80 A — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. L’administration est tenue par ce qu’elle a écrit.

Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître — vous avez suivi le BOFiP.

Par ses instructions ou circulaires publiées — le mot publiées compte : une réponse verbale d’un agent ne suffit pas.

Et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause — la doctrine était encore en vigueur au moment des faits. Si l’administration change d’avis ensuite, le changement ne vaut que pour l’avenir.

Elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente — voilà la garantie : elle ne peut pas vous redresser en disant le contraire de ce qu’elle avait écrit.

Ce que cela signifie pour vous, futur professionnel : le BOFiP n’est pas un commentaire de doctrine parmi d’autres. C’est une sécurité juridique opposable. On le cite, et on le date.

Article L. 80 A, premier alinéa — le différend d’interprétation

« Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. »

Article L. 80 A — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Le même principe, vu du côté du contrôle.

Un différend sur l’interprétation […] du texte fiscal — la garantie joue sur une question d’interprétation, non sur une erreur de fait. Si vous avez oublié de déclarer une recette, L. 80 A ne vous protège pas.

Par le redevable de bonne foi — la bonne foi est une condition. Elle est présumée, mais elle peut être renversée.

Formellement admise par l’administration — le mot formellement exclut le silence et l’implicite. Il faut un écrit.

Ces deux articles forment un ensemble, et il faut voir ce qu’ils font ensemble. Ils ne donnent à la doctrine aucun pouvoir de créer l’impôt : ils lui donnent le pouvoir d’engager celui qui l’a écrite. C’est une protection du contribuable, non une source nouvelle. Le mécanisme s’appelle la garantie contre les changements de doctrine, et il n’a pas d’équivalent dans les autres branches du droit que vous étudiez au diplôme.

Article L. 80 B du livre des procédures fiscales — la prise de position sur une situation de fait

« 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. »

Article L. 80 B — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. L’article L. 80 A protège une interprétation du texte ; l’article L. 80 B étend la garantie à l’appréciation d’une situation de fait.

Formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait — vous décrivez votre cas, l’administration répond, et elle est tenue par sa réponse.

Une demande écrite, précise et complète — trois adjectifs, trois conditions. Une demande vague ne déclenche rien.

Dans un délai de trois mois — le délai de réponse.

Attention au périmètre de l’épreuve : le programme exclut expressément l’étude du rescrit, qui est la procédure organisée autour de cet article. Vous devez savoir que la doctrine et les prises de position engagent l’administration ; vous n’avez pas à connaître la procédure de rescrit.

DCe que la doctrine ne fait pas : elle ne crée pas l’impôt

Il faut maintenant refermer la porte que l’on vient d’ouvrir, parce que c’est là que les copies dérapent.

La doctrine administrative engage l’administration. Elle ne crée pas l’impôt. Créer un impôt, c’est le monopole de la loi — article 34 de la Constitution.

La distinction paraît théorique ; elle se voit pourtant dans chaque copie. Un candidat qui fonde sa réponse sur le BOFiP là où un article de code existe montre qu’il n’a pas identifié la source ; un candidat qui invoque un article inexistant parce qu’il a lu une règle dans un mémento montre la même chose. La compétence attendue est de savoir d’où vient ce que l’on affirme, et de le dire.

Ne jamais écrire « le BOFiP dispose que… »
PCG

Un texte de loi dispose. Une doctrine commente.

Dans une copie, écrivez l’article 256 du code général des impôts dispose que…, et la doctrine administrative précise que… ou l’administration admet que….

Ce n’est pas une coquetterie de vocabulaire : c’est la hiérarchie des normes rendue visible en une phrase, et un correcteur le remarque.

L’ordre de lecture des textes fiscaux

Un — les traités et le droit de l’Union européenne (Const., art. 55) ;

Deux — la Constitution et le bloc de constitutionnalité, dont la Déclaration de 1789 ;

Trois — la loi, et d’abord la loi de finances de l’année (Const., art. 34) ;

Quatre — le règlement : décrets et arrêtés, que l’on trouve dans les annexes du CGI ;

Cinq — la doctrine administrative, qui ne crée rien mais qui engage l’administration (LPF, art. L. 80 A et L. 80 B).

Et la jurisprudence, qui n’est pas un étage de la hiérarchie mais qui dit ce que les quatre premiers signifient.

3Le panorama des impôts, et les quatre questions à leur poser

Le programme demande d’identifier les impôts et taxes, et les contribuables. Il ne demande pas, à ce stade, de les calculer : il demande de savoir, pour chacun, quatre choses. Cette partie vous donne les quatre questions, puis les pose à chaque impôt du programme.

ALes quatre questions : champ, personnes, assiette, paiement

Vous allez rencontrer, dans ce manuel, une douzaine d’impôts et de taxes. Les apprendre un par un, sans méthode, revient à mémoriser une liste. Le programme officiel propose une autre voie : une grille de quatre questions que l’on pose à n’importe quel prélèvement, connu ou non. C’est le meilleur outil de révision de toute l’unité, et il tient en une ligne de l’arrêté.

Programme du DCG, arrêté du 4 août 2025, sous-partie 1.1

« Pour chaque impôt et taxe : le champ d’application ; les personnes imposables et la territorialité ; l’assiette et le principe de liquidation ; les modalités de paiement. »

Programme du DCG — arrêté du 4 août 2025, annexe 1, UE 4 Droit fiscal, sous-parties 1.1 et 1.2 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Le programme vous donne lui-même la grille de lecture, et elle vaut pour les vingt-neuf chapitres de ce manuel.

Le champ d’application — quoi ? Quelles opérations, quels revenus, quels biens sont concernés.

Les personnes imposables et la territorialité — qui, et où ? Qui doit payer, et jusqu’où la loi française s’applique-t-elle.

L’assiette et le principe de liquidation — sur combien, et comment on calcule ? L’assiette est la base ; la liquidation est le calcul de l’impôt sur cette base.

Les modalités de paiement — quand, et comment ? Acomptes, solde, retenue à la source.

Prenez l’habitude de poser ces quatre questions à tout impôt nouveau. C’est le plan de vos réponses en cas pratique, et c’est le plan des chapitres qui suivent.

Le programme ne demande pas de tout calculer ici
PCG

La troisième colonne du programme borne cette partie avec une netteté inhabituelle : « Le calcul en lui-même n’est pas systématiquement réalisé » et « L’étude du processus complet de l’impôt est allégée lorsqu’il constitue un item ultérieur du référentiel ».

Autrement dit : ici, on identifie ; ailleurs, on calcule. L’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et la TVA ont chacun leur partie dédiée. Ce chapitre les nomme et les situe, il ne les liquide pas.

Deux exclusions à connaître, elles aussi écrites dans le programme : le champ des entités publiques et des associations est exclu, et pour les droits d’enregistrement il faut se limiter au cas d’une cession d’immeuble non soumise à TVA et d’un fonds de commerce.

Programme du DCG — arrêté du 4 août 2025, annexe 1, UE 4 Droit fiscal, sous-parties 1.1 et 1.2 · consulté le 31/08/2026

Une fois la grille en tête, la suite de cette partie devient un exercice d’application : nous prenons les impôts que le programme nomme, et nous posons à chacun la première question — de quoi s’agit-il, et sur quoi porte-t-il ? Les trois autres questions seront traitées dans les chapitres qui leur sont consacrés.

BLes impôts de l’activité : impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés

Commençons par les deux impôts qui frappent le résultat d’une activité — ce qui reste une fois les charges déduites des produits. Ils se distinguent par une seule question, et elle est d’une simplicité trompeuse : qui exerce l’activité ? Une personne physique, ou une personne morale ?

Article 1 A du code général des impôts — l’impôt sur le revenu

« Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. »

Article 1 A — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Quatre mots portent tout l’impôt sur le revenu.

Annuel — il se calcule sur une année civile. C’est l’article 14 de 1789 et sa durée.

Unique — un seul impôt, quel que soit le nombre de sources de revenus. On ne paie pas un impôt par salaire et un autre par loyer : on additionne d’abord, on impose ensuite.

Sur le revenu des personnes physiques — les personnes physiques. C’est la ligne de partage avec l’impôt sur les sociétés.

Le revenu net global du contribuable — trois mots, trois étapes que vous suivrez au chapitre 24 : net (après charges), global (toutes catégories réunies), du contribuable (c’est-à-dire du foyer fiscal, et non de la personne isolée).

Deux articles, deux mondes, et une seule ligne de partage : la personne. L’un vise les personnes physiques, l’autre les personnes morales. Retenez cette symétrie, car tout le reste du programme s’y accroche : la partie 2 du sommaire traite d’abord les bénéfices industriels et commerciaux — la voie des personnes physiques et des sociétés de personnes — puis l’impôt sur les sociétés. Et vous verrez que la frontière n’est pas étanche : il existe des options qui la font franchir dans les deux sens.

Article 205 du code général des impôts — l’impôt sur les sociétés

« Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés. »

Article 205 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Une phrase, et une porte.

L’ensemble des bénéfices ou revenus — l’assiette est le bénéfice, et non le chiffre d’affaires.

Réalisés par les sociétés et autres personnes morales — des personnes morales, là où l’article 1 A visait les personnes physiques.

Désignées à l’article 206 — et voilà la porte : l’article 205 ne dit pas quelles sociétés. Il renvoie à l’article 206, que vous lirez au chapitre 15. Un article qui renvoie n’est pas un article qui définit : en cas pratique, il faut suivre le renvoi.

Le partage à retenir : personne physique → impôt sur le revenu ; personne morale → impôt sur les sociétés. Avec, dans les deux sens, des options que vous étudierez plus tard.

CLa taxe sur la valeur ajoutée, et sa recodification au 1er janvier 2027

Le troisième grand impôt de l’activité ne frappe pas un résultat : il frappe une opération. Une entreprise déficitaire collecte de la taxe sur la valeur ajoutée comme une entreprise bénéficiaire — les deux impôts sont indépendants. Et il vous faut, dès maintenant, une information que peu de manuels portent encore.

Article 256 du code général des impôts — le champ de la TVA

« I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. »

Article 256 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Quatre conditions, cumulatives, et vous les retrouverez au chapitre 2.

Les livraisons de biens et les prestations de services — deux catégories, et deux seulement. Tout ce qui est dans le champ est l’une ou l’autre.

Effectuées à titre onéreux — il faut une contrepartie. Un don n’est pas dans le champ.

Par un assujetti — une personne qui exerce une activité économique de façon indépendante.

Agissant en tant que tel — et dans le cadre de cette activité. Le boulanger qui vend sa voiture personnelle n’agit pas en tant que tel.

Retenez la formule entière : elle est le point de départ de toute question de TVA.

Le mécanisme, lui, ne se lit pas dans cet article : la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt payé par le consommateur final et collecté par les entreprises, chacune reversant la différence entre ce qu’elle a collecté et ce qu’elle a supporté. C’est l’objet de toute la partie 1 du sommaire. Ce qu’il faut retenir ici, c’est que la TVA ne frappe pas un résultat mais une opération, et qu’elle vous suivra dans presque tous les dossiers d’entreprise.

Cet article est abrogé au 1er janvier 2027 — et vous composez en 2027
PCG

La ligne de statut de l’article 256 porte deux mentions, et il faut lire les deux : « Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027 », puis « Abrogé par Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 ».

Cette ordonnance recodifie la taxe sur la valeur ajoutée : elle la transfère du code général des impôts vers le code des impositions sur les biens et services. Son article 49 dispose que l’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve d’exceptions qu’il énumère.

Or le programme du DCG prend effet à la session 2027. Les deux dates se rejoignent.

Ce que cela veut dire pour vous : la règle de fond ne change pas — livraisons de biens, prestations de services, à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel —, mais le numéro d’article change. Apprenez la règle, et vérifiez la numérotation applicable à votre session avant l’épreuve.

Nous vous le disons ici parce que c’est la ligne de statut de l’article qui nous l’a appris, et qu’un manuel qui ne lirait pas ces lignes vous enseignerait un code périmé le jour de l’examen.

Article 256 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée · consulté le 31/08/2026

DLes impôts du patrimoine et les impôts locaux

Passons du revenu au patrimoine. Le programme en nomme quatre : l’impôt sur la fortune immobilière, la taxe foncière, la taxe d’habitation et la contribution économique territoriale.

Article 964 du code général des impôts — l’impôt sur la fortune immobilière

« Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière. »

Article 964 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Deux mots à peser.

Annuel — comme l’impôt sur le revenu, il se calcule chaque année, sur une situation appréciée à une date donnée.

Sur les actifs immobiliers — immobiliers seulement. C’est ce qui distingue l’impôt sur la fortune immobilière de l’ancien impôt de solidarité sur la fortune, qui frappait tout le patrimoine. Les valeurs mobilières, les liquidités, les œuvres d’art n’y sont pas.

Le même article fixe le seuil d’entrée — la valeur des actifs doit être supérieure à 1 300 000 € — et vous étudierez l’assiette au chapitre 26.

Ces impôts ont un trait commun qui les distingue des précédents : ils ne frappent pas ce que l’on gagne, mais ce que l’on possède ou ce que l’on occupe. Leur assiette n’est donc pas un flux annuel, c’est un état à une date. Et comme un patrimoine ne se déplace pas facilement, leurs règles de territorialité sont les plus simples du programme.

Article 1380 du code général des impôts — la taxe foncière sur les propriétés bâties

« La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. »

Article 1380 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Une phrase, et trois informations.

Établie annuellement — chaque année, sur la situation au 1er janvier.

Sur les propriétés bâties sises en France — c’est le bien qui est imposé, là où il se trouve. La territorialité est ici la plus simple de tout le programme : l’immeuble ne se déplace pas.

À l’exception de celles qui en sont expressément exonérées — le principe est l’imposition, l’exonération est l’exception, et elle doit être écrite.

Article 1407 du code général des impôts — la taxe d’habitation sur les résidences secondaires

« I. - La taxe d’habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation autre qu’à titre principal, y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. »

Article 1407 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. L’intitulé de l’article raconte à lui seul une réforme.

La taxe d’habitation sur les résidences secondaires — ce n’est plus la taxe d’habitation. Celle qui frappait la résidence principale a été supprimée ; celle-ci demeure.

Les locaux meublés conformément à leur destination d’habitation — il faut que le local soit meublé et destiné à l’habitation.

Autre qu’à titre principal — voilà le critère : ce n’est pas votre résidence principale.

Y compris lorsqu’ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises — le cumul est possible, et le texte le dit expressément.

Les deux prélèvements qui suivent frappent, eux, le local lui-même — celui qu’on occupe, puis celui où l’on travaille. Ils sont assis sur la valeur locative cadastrale, une valeur administrative révisée par l’administration, et non sur un prix de marché. Retenez le terme : il revient au chapitre 27.

Article 1447 du code général des impôts — la cotisation foncière des entreprises

« I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. »

Article 1447 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. La cotisation foncière des entreprises est l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale, que le programme nomme parmi les impôts du patrimoine.

Due chaque année — annuelle, comme les précédentes.

Par les personnes physiques ou morales — le texte ne distingue pas selon la forme : c’est l’activité qui décide, non le statut.

Qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée — trois conditions cumulatives : habituelle, professionnelle, non salariée. Un salarié n’y est jamais soumis ; une activité occasionnelle non plus.

Notez enfin que les trois derniers de ces prélèvements sont perçus au profit des collectivités territoriales, et non de l’État. Cela ne change rien à leur nature — ce sont des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 — mais cela explique que leurs taux varient d’une commune à l’autre, et que le chapitre 27 leur soit consacré en propre.

Chez Yasmine Berthier : ce qu’elle possède, ce qu’elle exerce

Yasmine Berthier possède l’atelier de Quimper, loue l’entrepôt voisin, habite une maison qui lui appartient et détient un portefeuille de titres. Quatre biens, et quatre questions différentes.

L’atelier d’abord. C’est une propriété bâtie sise en France : l’article 1380 du code général des impôts s’applique, et la taxe foncière est établie annuellement, sur la situation au 1er janvier. Peu importe ce que l’atelier rapporte cette année. La taxe frappe le bien, là où il se trouve.

L’entrepôt ensuite. Il n’est pas à elle, et pourtant il compte. L’article 1447 rend la cotisation foncière des entreprises due chaque année par ceux qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Trois conditions cumulatives, et Yasmine Berthier les remplit toutes les trois. C’est donc l’exercice qui déclenche l’impôt, non la propriété — et la cotisation est assise sur la valeur locative cadastrale des locaux où l’on travaille, qu’on en soit propriétaire ou locataire. Ses onze salariés, eux, n’y sont jamais soumis.

Sa maison, enfin, est sa résidence principale. L’article 1407 ne vise que les locaux meublés occupés autre qu’à titre principal : la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne la concerne pas.

Reste l’impôt sur la fortune immobilière. La maison vaut 520 000 € et l’atelier 460 000 €, soit 980 000 € d’actifs immobiliers. Le portefeuille, 400 000 €, porterait le total à 1 380 000 €. Mais l’article 964 ne vise que les actifs immobiliers : les valeurs mobilières n’y sont pas. Le seuil d’entrée est une valeur supérieure à 1 300 000 €, et 980 000 € lui reste inférieur. Pas d’impôt sur la fortune immobilière cette année.

ELes taxes assises sur les salaires et sur les véhicules

Restent les prélèvements que le programme range sous le mot taxes : la taxe sur les salaires, la taxe sur les émissions de CO₂ des véhicules de tourisme et la taxe d’apprentissage. Nous n’en lisons ici qu’une — la première —, les deux autres relevant des chapitres qui les traitent.

Article 231 du code général des impôts — la taxe sur les salaires

« 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. »

Article 231 — Code général des impôts · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Une taxe payée par l’employeur, sur ce qu’il verse.

Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés — l’assiette, ce sont les rémunérations versées, et non le résultat de l’entreprise.

Une taxe au taux de 4,25 % — c’est le taux normal. Le même article prévoit des taux majorés au-delà de certains seuils, que vous verrez au chapitre 28.

Une précision qui surprend toujours : cette taxe n’est pas due par tous les employeurs. Elle vise, pour l’essentiel, ceux qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires. Retenez le principe : là où la TVA ne passe pas, la taxe sur les salaires passe.

Note de version : la version que nous avons lue court jusqu’au 1er janvier 2027. Le chapitre 28 relèvera ce qui la remplace.

Le mot taxe rassemble ici des prélèvements très différents, et le programme ne vous demande pas de tous les liquider : il vous demande de savoir qu’ils existent, sur quoi ils portent et qui les doit. La taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme et la taxe d’apprentissage seront traitées avec les chapitres qui les concernent.

Les prélèvements sociaux ne sont pas des impôts comme les autres
PCG

Le programme les range à part, et il a raison : contribution sociale généralisée (CSG) et contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) financent la protection sociale, non le budget de l’État.

Ils frappent trois assiettes que vous retrouverez au chapitre 20 : les revenus d’activité, les revenus du capital et les plus-values professionnelles et non professionnelles.

Ce qu’il faut retenir dès maintenant : un même revenu peut supporter à la fois l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Ce n’est pas une double imposition irrégulière : ce sont deux prélèvements distincts, avec deux finalités distinctes.

4L’administration fiscale et son droit de contrôle

Le programme demande d’identifier la structure et le rôle de l’administration fiscale, et il précise aussitôt où porter l’effort : sur le service des impôts des entreprises et le service des impôts des particuliers, « et leur statut de partenaires de proximité ».

ALe service des impôts des entreprises et celui des particuliers

L’administration fiscale française s’appelle la direction générale des finances publiques. Elle est organisée à deux niveaux, et le programme vous demande de les distinguer.

Au niveau central, elle prépare les textes, publie la doctrine — le BOFiP que vous avez vu en partie 2 — et pilote le réseau.

Au niveau local, elle est le guichet : c’est là que les déclarations arrivent, que les paiements se font, et que les questions se posent. Deux services vous concerneront tous les jours en cabinet.

Le service des impôts des entreprises (SIE) est l’interlocuteur unique de l’entreprise : TVA, impôt sur les sociétés, cotisation foncière des entreprises.

Le service des impôts des particuliers (SIP) est celui du contribuable personne physique : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière.

Le mot du programme est partenaires de proximité. Il dit une orientation : ces services ne sont pas seulement des percepteurs, ils sont l’interlocuteur auquel on pose une question avant de commettre une erreur — et une réponse écrite de leur part peut engager l’administration, comme vous l’avez vu à l’article L. 80 B.

Ce que ce chapitre ne peut pas vous garantir sur l’organisation
PCG

Les articles du code que nous avons lus disent ce que l’administration fait — contrôler, vérifier, informer. Ils ne décrivent pas son organigramme.

Ce que nous écrivons ici sur la direction générale des finances publiques, le service des impôts des entreprises et le service des impôts des particuliers vient de la documentation officielle de l’administration, non d’un article de loi. Nous ne le présentons donc pas comme un texte, et nous ne l’enjolivons pas d’un numéro d’article qui n’existerait pas.

Cette organisation en deux niveaux explique un fait que vous constaterez en cabinet : la doctrine se lit au niveau national, mais la relation quotidienne se noue au niveau local. Une question posée par écrit au service des impôts des entreprises n’est donc pas une simple démarche administrative — c’est, potentiellement, une prise de position qui engage l’administration au sens de l’article L. 80 B que vous venez de lire.

BLe droit de contrôle, et ce qu’il permet de demander

Le système fiscal français est déclaratif : c’est le contribuable qui calcule, qui déclare et qui paie, et l’administration qui vérifie ensuite. Ce choix repose sur une présomption de sincérité, et cette confiance a une contrepartie, écrite dans le livre des procédures fiscales.

Article L. 10 du livre des procédures fiscales — le droit de contrôle

« L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. »

Article L. 10 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. C’est le texte fondateur du contrôle fiscal.

L’administration des impôts contrôle les déclarations — le droit de contrôle est général. Il n’a pas à être motivé pour exister.

Ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts — pas seulement les déclarations : les actes, c’est-à-dire les contrats, les factures, les délibérations.

Impôts, droits, taxes et redevances — l’énumération est large, à l’image des impositions de toutes natures de l’article 34 de la Constitution.

Retenez la gradation, car elle structure tout le contrôle fiscal : l’administration commence par regarder ce qu’on lui a envoyé, puis elle demande des explications, et ce n’est qu’ensuite qu’elle se déplace. Chaque étage a son régime, et plus on descend, plus les garanties du contribuable sont fortes. Le chapitre 29 les reprendra une par une.

Article L. 10, troisième alinéa — le droit de demander

« A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. »

Article L. 10 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Le contrôle commence rarement par une visite : il commence par une question.

Tous renseignements, justifications ou éclaircissements — trois mots pour une même idée : expliquez-nous.

Relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés — et voilà la limite : la demande doit se rattacher à ce que vous avez déclaré ou déposé. Elle n’est pas une enquête générale sur votre vie.

C’est le contrôle sur pièces, celui que le programme nomme en premier : il se fait depuis le bureau, sur les documents, sans se déplacer.

CLa vérification de comptabilité et l’avis qui doit l’ouvrir

Quand l’administration se déplace, le régime change du tout au tout. Le contrôle cesse d’être un échange de courriers pour devenir une procédure, avec un début, une durée, un déroulement encadré — et, en contrepartie, un ensemble de garanties dont l’inobservation peut l’anéantir tout entière.

Article L. 13 du livre des procédures fiscales — la vérification de comptabilité

« I. – Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. »

Article L. 13 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Trois mots font la différence avec le contrôle sur pièces.

Vérifient sur place — l’agent se déplace dans l’entreprise. C’est ce qui définit la vérification de comptabilité, par opposition au contrôle sur pièces et à l’examen de comptabilité, qui se fait à distance sur le fichier des écritures comptables.

En suivant les règles prévues par le présent livre — le déplacement déclenche un régime de garanties, écrit dans le LPF.

Les contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables — seuls sont concernés ceux qui ont une obligation comptable.

Note de version : la version lue court jusqu’au 1er janvier 2027. Le chapitre 29, qui traite le contrôle fiscal en propre, relèvera ce qui la remplace.

L’avis de vérification n’est pas une formalité de politesse : il ouvre la procédure et il en fixe le périmètre. C’est de lui que découlent les garanties du contribuable, et c’est par lui que commence tout contentieux. Un professionnel qui reçoit cet avis pour un client vérifie donc trois choses avant tout : les années visées, la date, et la mention de la faculté d’être assisté.

Article L. 47 du livre des procédures fiscales — l’avis de vérification

« Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. »

Article L. 47 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Aucun contrôle sur place ne commence par surprise.

Ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé — l’information est préalable. C’est la première garantie du contribuable vérifié.

Par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification — un écrit, et il porte un nom.

Le texte vise trois procédures : l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (pour les particuliers), la vérification de comptabilité et l’examen de comptabilité (pour les entreprises). Ce sont les trois que le programme retient.

Article L. 47, deuxième alinéa — le droit d’être assisté

« Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. »

Article L. 47 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Voici la mention dont l’absence fait tomber tout le contrôle.

Préciser les années soumises à vérification — le contribuable doit savoir sur quoi porte le contrôle.

Sous peine de nullité de la procédure — quatre mots à retenir mot pour mot. La sanction n’est pas une amende : c’est l’anéantissement de la procédure.

La faculté de se faire assister par un conseil de son choix — c’est vous, futur expert-comptable. Le texte ne dit pas un avocat : il dit un conseil de son choix.

DLa charte du contribuable vérifié, opposable à l’administration

Il reste un document dont le nom ne dit pas l’importance, et que le programme range parmi les droits du contribuable : la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Elle n’est ni une loi ni un décret ; elle est pourtant opposable, et c’est l’article L. 10 qui le dit.

Article L. 10, dernier alinéa — la charte du contribuable vérifié

« Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration. »

Article L. 10 — Livre des procédures fiscales · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Un document qui n’est pas une loi, et qui s’impose pourtant à l’administration.

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié — un document remis au contribuable, qui récapitule ses garanties.

Sont opposables à l’administration — le contribuable peut s’en prévaloir contre elle. C’est le même mécanisme que l’article L. 80 A pour la doctrine : l’administration est tenue par ce qu’elle publie.

Rapprochez les deux : doctrine opposable (L. 80 A), charte opposable (L. 10). Le droit fiscal français fait de la parole écrite de l’administration une source de sécurité pour le contribuable.

Ce que la partie 4 vous laisse

Un — Le système est déclaratif, et le contrôle en est la contrepartie (LPF, art. L. 10).

Deux — Trois formes de contrôle au programme : le contrôle sur pièces, l’examen de comptabilité et la vérification de comptabilité.

Trois — La vérification se fait sur place ; c’est ce qui la définit (LPF, art. L. 13).

Quatre — Aucun contrôle sur place sans avis préalable, portant les années vérifiées et la faculté d’être assisté, sous peine de nullité de la procédure (LPF, art. L. 47).

Cinq — La charte du contribuable vérifié est opposable à l’administration (LPF, art. L. 10).

Vous tenez maintenant les deux formes d’engagement de l’administration par sa propre parole écrite : la doctrine publiée au BOFiP, et la charte remise au contribuable vérifié. Ce sont deux applications d’une même idée, et c’est une idée profondément protectrice : dans une matière où l’administration dispose de pouvoirs étendus, ce qu’elle écrit l’engage.

5Se tenir à jour : la veille, et pourquoi elle n’est pas facultative

Le programme consacre une sous-partie entière — la 1.2 — à l’organisation et à la veille. Ce n’est pas un supplément : en droit fiscal, un savoir qui n’est pas daté est un savoir faux.

ALes sources documentaires fiables, et comment les reconnaître

Un dernier point, et il n’est pas le moins utile. Le programme consacre une compétence entière à la capacité d’effectuer une veille documentaire — c’est-à-dire de savoir où chercher, et de reconnaître ce qui fait autorité. Dans une matière qui se réécrit chaque année, ce n’est pas un supplément d’âme : c’est une condition d’exercice.

Programme du DCG, arrêté du 4 août 2025, sous-partie 1.2

« Il convient de faire référence à des sources documentaires officielles et à de la documentation professionnelle. »

Programme du DCG — arrêté du 4 août 2025, annexe 1, UE 4 Droit fiscal, sous-parties 1.1 et 1.2 · consulté le 31/08/2026
En clair

En clair. Le programme vous demande de savoir où chercher, et il hiérarchise.

Des sources documentaires officielles — d’abord : le texte lui-même. Le code général des impôts et le livre des procédures fiscales sur la base publique du droit, le Bulletin officiel des finances publiques pour la doctrine, le Journal officiel pour les lois de finances.

Et de la documentation professionnelle — ensuite seulement : les revues, les mémentos, les notes de cabinet. Elles font gagner du temps ; elles ne remplacent pas le texte.

La règle de travail qui en découle : quand vous citez une règle, remontez au texte. Une note professionnelle vous dit où regarder ; elle ne vous dispense pas de regarder.

Les quatre sources officielles à connaître par leur nom
PCG

Le code général des impôts — les règles de fond, avec ses quatre annexes qui portent les décrets et arrêtés d’application.

Le livre des procédures fiscales — le contrôle, les délais, les garanties, les recours.

Le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) — la doctrine administrative, opposable en vertu de l’article L. 80 A du LPF.

Le Journal officiel — où paraissent les lois de finances, chaque fin d’année.

La hiérarchie des sources documentaires suit celle des normes, et cela n’est pas un hasard. On remonte au texte parce que c’est lui qui fait la règle ; on lit le commentaire de l’administration parce qu’il l’engage ; on consulte la revue professionnelle parce qu’elle signale et qu’elle explique. L’ordre inverse — partir de la revue et n’y jamais revenir — est la façon la plus commune de se tromper avec assurance.

BLire une ligne de statut : la version, sa date, et sa fin

Nous terminons par un geste technique, et c’est peut-être ce que ce chapitre vous apprendra de plus utile pour toute l’année.

Quand vous ouvrez un article de code, lisez d’abord la ligne qui précède le texte. Elle porte trois informations, et elle décide de tout le reste.

Lire une ligne de statut, en trois questions
PCG

Depuis quand ? — Version en vigueur depuis le 12/08/2018. L’article s’applique aux faits postérieurs à cette date. Pour des faits antérieurs, il faut la version d’alors.

Jusqu’à quand ? — Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027. Une date de fin signifie que le texte va changer, et vous dit quand. C’est la mention que les copies ignorent, et c’est la plus précieuse.

Modifié par quoi ? — Modifié par LOI n° 2018-727 du 10 août 2018. Le texte qui a fait le changement. C’est lui qui vous dira, le cas échéant, à quelles opérations la nouvelle version s’applique.

Prenez l’habitude de recopier cette ligne dans vos fiches, à côté du numéro de l’article. Elle tient en une ligne, et elle vous dira, l’année prochaine, si ce que vous avez appris est encore vrai. C’est le geste qui sépare une fiche vivante d’une fiche morte, et c’est celui que ce manuel s’applique à lui-même : chacune de ses sources porte la sienne.

Un article trouvé par un moteur de recherche n’est pas daté
PCG

Une recherche vous rend souvent une version périmée, parce qu’elle est mieux référencée qu’une version récente. Rien dans le texte lui-même ne le signale : les mots sont les mêmes, la numérotation est la même.

Seule la ligne de statut distingue. Prenez l’habitude de la lire avant le texte, et de la recopier dans vos notes.

Le chapitre que vous venez de lire en donne un exemple : c’est en lisant la ligne de statut de l’article 256 du code général des impôts que nous avons découvert que la taxe sur la valeur ajoutée quitte ce code le 1er janvier 2027. Nous ne le cherchions pas.

Ce que la partie 5 vous laisse

Un — Le droit fiscal change chaque année, par la loi de finances.

Deux — Un chiffre sans son année est un chiffre faux l’année suivante.

Trois — On remonte toujours à la source officielle ; la documentation professionnelle indique le chemin, elle ne le remplace pas.

Quatre — On lit la ligne de statut avant le texte : depuis quand, jusqu’à quand, modifié par quoi.

CLes textes du chapitre, et ce que chacun règle

Les textes du chapitre, et ce que chacun règle
Le texteCe qu’il règleOù le relire
Constitution, 34La compétence du législateur§1B
Constitution, 55L’autorité des traités§1C
LPF, L. 80 ALa garantie contre les changements de doctrine§2C
LPF, L. 80 BLa prise de position sur une situation de fait§2C
CGI, 1 AL’impôt sur le revenu§3B
CGI, 205L’impôt sur les sociétés§3B
CGI, 256Le champ de la TVA§3C
CGI, 964L’impôt sur la fortune immobilière§3D
CGI, 1380La taxe foncière sur les propriétés bâties§3D
CGI, 1407La taxe d’habitation sur les résidences secondaires§3D
CGI, 1447La cotisation foncière des entreprises§3D
CGI, 231La taxe sur les salaires§3E
LPF, L. 10Le droit de contrôle§4B
LPF, L. 13La vérification de comptabilité§4C
LPF, L. 47L’avis de vérification§4C

✳La carte mentale

Sept branches, à redessiner de mémoire avant l'épreuve.

D’où vient l’impôt, et où est-il écrit ?
Le fondement
1789 : une contribution commune, en raison des facultés
1789 : consentie par les représentants
Const., art. 34 : la loi fixe assiette, taux, recouvrement
La hiérarchie des textes
Traités et droit de l’Union (art. 55)
Constitution et bloc de constitutionnalité
La loi, et la loi de finances chaque année
Décrets et arrêtés : les annexes du CGI
La doctrine : elle engage, elle ne crée pas
Deux codes
CGI : les règles de fond — combien ?
LPF : le contrôle et les recours — comment se défendre ?
Les annexes du CGI se numérotent à part
Les impôts, en quatre questions
Champ d’application
Personnes imposables et territorialité
Assiette et liquidation
Modalités de paiement
L’administration
SIE pour l’entreprise, SIP pour le particulier
Contrôle sur pièces, examen, vérification sur place
Avis préalable, sous peine de nullité (L. 47)
Charte du contribuable vérifié, opposable (L. 10)
La veille
Une loi de finances chaque année
Un chiffre sans son année est un chiffre faux
Lire la ligne de statut : depuis quand, jusqu’à quand, modifié par quoi
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Un chiffre qui ne tombe pas juste, un compte qui n’existe plus, une phrase incompréhensible : dites-nous ce que vous avez vu, nous le vérifions.