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  1. DCG
  2. UE 4 — Droit fiscal
  3. Chapitre 1
  4. Les corrections
UE4 · chapitre 01

Les corrections : Introduction au droit fiscal

10 corrections détaillées, avec le raisonnement pas à pas et l’erreur fréquente.

Cherche avant de lire. Un exercice qu’on n’a pas cherché n’apprend rien — la correction paraît évidente, et elle ne l’est plus le jour de l’épreuve. Retourner aux énoncés.
01 Impôt, taxe ou redevance
L’énoncé, pour mémoire.

Pour chacun de ces prélèvements, dites s’il y a une contrepartie individuelle et concluez : (a) l’impôt sur le revenu ; (b) le prix payé à la mairie pour une place au marché ; (c) la taxe sur la valeur ajoutée ; (d) la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

(a) L’impôt sur le revenu est une contribution sans contrepartie individuelle : c’est un impôt au sens de l’article 13.

(b) Le prix de la place au marché est la contrepartie d’un service précis, rendu à un usager identifié : c’est une redevance.

(c) La taxe sur la valeur ajoutée porte le nom de taxe et n’est assortie d’aucune contrepartie individuelle : c’est un impôt. Le nom ne décide de rien.

(d) La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est due même par celui qui produit peu de déchets : elle n’est pas proportionnée à un service individuel. C’est un impôt.

Ce que l’exercice enseigne : on ne classe pas un prélèvement d’après son nom, mais d’après l’existence d’une contrepartie.

L’erreur fréquente.

Classer d’après le nom du prélèvement. « Taxe » ne veut rien dire en soi : la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt, la place de marché est une redevance.

Revoir l’exercice 1
02 Qui peut créer un impôt
L’énoncé, pour mémoire.

Un décret du Premier ministre crée une nouvelle taxe sur les livraisons à domicile et en fixe le taux à 2 %. Un client vous demande si ce décret est régulier. Répondez en citant le texte applicable.

Le problème de droit. Un décret peut-il créer une imposition et en fixer le taux ?

Le droit applicable. L’article 34 de la Constitution : la loi fixe les règles concernant […] l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures. La compétence est réservée au législateur ; le pouvoir réglementaire n’intervient que pour l’application.

L’application au cas. Le décret crée une imposition — une taxe sur des livraisons — et en fixe le taux. Ces deux objets figurent expressément dans la réserve de l’article 34. Le décret empiète donc sur le domaine de la loi.

Le décret est irrégulier : seule une loi, en pratique une loi de finances, pouvait créer cette taxe et en fixer le taux.

L’erreur fréquente.

Répondre que le décret est irrégulier sans citer l’article 34. La réponse juste sans son fondement ne vaut presque rien en droit fiscal.

Revoir l’exercice 2
03 Ouvrir le bon code
L’énoncé, pour mémoire.

Yasmine Berthier vous pose cinq questions. Dites, pour chacune, s’il faut ouvrir le code général des impôts ou le livre des procédures fiscales : (a) mes frais de déplacement sont-ils déductibles ? (b) combien de temps l’administration peut-elle remonter ? (c) à quel taux de TVA est soumise une voile ? (d) puis-je me faire assister pendant un contrôle ? (e) qui doit payer la cotisation foncière des entreprises ?

(a) Déductibilité d’une charge → règle de fond → CGI.

(b) Délai de reprise de l’administration → procédure → LPF.

(c) Taux de TVA → règle de fond → CGI (et, à compter du 1er janvier 2027, le code des impositions sur les biens et services).

(d) Garantie du contribuable vérifié → procédure → LPF, article L. 47.

(e) Personnes imposables à la cotisation foncière des entreprises → règle de fond → CGI, article 1447.

L’erreur fréquente.

Confondre les deux codes parce qu’ils traitent du même impôt. Ce n’est pas l’impôt qui décide du code, c’est la nature de la question : fond ou procédure.

Revoir l’exercice 3
04 L’administration change d’avis
L’énoncé, pour mémoire.

En 2024, Yasmine Berthier a traité une opération selon une instruction publiée au BOFiP, qui admettait expressément cette solution. En 2026, l’administration rapporte cette doctrine et notifie un rehaussement au titre de 2024. Yasmine Berthier est de bonne foi. Appréciez la régularité du rehaussement.

Le problème de droit. L’administration peut-elle redresser un contribuable qui a suivi une doctrine publiée, après avoir rapporté cette doctrine ?

Le droit applicable. L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

L’application au cas. Trois conditions, et elles sont réunies. L’instruction était publiée au BOFiP. Elle n’avait pas été rapportée à la date des opérations, en 2024 — elle ne l’a été qu’en 2026. Yasmine Berthier est de bonne foi.

Le rehaussement est irrégulier. Le changement de doctrine ne vaut que pour l’avenir : il ne peut pas fonder un redressement sur des opérations de 2024.

L’erreur fréquente.

Oublier la condition de date. La doctrine devait être en vigueur à la date des opérations, non à la date du contrôle : c’est tout le sens de qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause.

Revoir l’exercice 4
05 Les quatre questions, appliquées
L’énoncé, pour mémoire.

Sans rien calculer, posez à la taxe foncière sur les propriétés bâties les quatre questions du programme, et répondez à celles que l’article 1380 du code général des impôts permet de trancher. Dites expressément lesquelles il ne permet pas de trancher.

Le champ d’application. L’article 1380 le donne : les propriétés bâties, à l’exception de celles expressément exonérées. Le principe est l’imposition, l’exonération l’exception.

Les personnes imposables et la territorialité. La territorialité est donnée : les propriétés sises en France. En revanche, l’article ne dit pas qui paie — il faut lire les articles suivants.

L’assiette et la liquidation. L’article donne seulement le rythme : la taxe est établie annuellement. Il ne donne ni la base ni le calcul.

Les modalités de paiement. L’article n’en dit rien.

Ce que l’exercice enseigne : un article fondateur pose le champ ; il renvoie presque toujours aux suivants pour l’assiette et le paiement. Savoir ce qu’un texte ne dit pas fait partie de la compétence.

L’erreur fréquente.

Inventer ce que l’article ne dit pas. L’article 1380 ne donne ni l’assiette, ni le redevable, ni le paiement — et le dire est la bonne réponse, non un aveu d’ignorance.

Revoir l’exercice 5
06 Le contrôle s’annonce
L’énoncé, pour mémoire.

Deux agents se présentent aux Ateliers du Vent un mardi matin pour vérifier la comptabilité des trois derniers exercices. Ils n’ont envoyé aucun courrier. Yasmine Berthier vous appelle depuis l’atelier. Que lui dites-vous, et sur quel fondement ?

Le problème de droit. Une vérification de comptabilité peut-elle commencer sans avis préalable ?

Le droit applicable. L’article L. 47 du livre des procédures fiscales : une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification. Le même article ajoute que cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.

L’application au cas. Les agents entendent vérifier sur place la comptabilité : c’est une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. Aucun avis n’a été envoyé ni remis. La condition préalable posée par l’article L. 47 n’est pas remplie.

Yasmine Berthier peut refuser que la vérification s’engage tant qu’aucun avis ne lui a été remis, et elle doit être informée de sa faculté de se faire assister par vous. Une procédure engagée sans cette mention encourt la nullité.

L’erreur fréquente.

Conseiller de laisser les agents entrer « pour ne pas envenimer les choses ». La garantie de l’article L. 47 est préalable : une fois la vérification engagée, elle est plus difficile à faire valoir.

Revoir l’exercice 6
07 Le piège de l’annexe
L’énoncé, pour mémoire.

Un confrère vous transmet une note qui affirme : « l’article 38 fixe la liste des pièces à joindre à la déclaration ». Vous ouvrez l’article 38 du code général des impôts et vous y lisez la définition du bénéfice imposable. Expliquez ce qui s’est passé, et ce qu’il faut écrire.

Ce qui s’est passé. Le confrère a lu un article 38 d’une annexe au code général des impôts — les annexes I à IV portent les décrets et arrêtés d’application — et l’a cité comme s’il s’agissait de l’article 38 du code lui-même. Les deux textes existent, les deux sont exacts, et leurs numéros sont identiques.

Pourquoi c’est possible. L’article 34 de la Constitution réserve à la loi l’assiette, le taux et le recouvrement, mais laisse au pouvoir réglementaire les mesures d’application. Ces mesures sont rassemblées dans les annexes, qui se numérotent séparément.

Ce qu’il faut écrire. L’article 38 de l’annexe III au code général des impôts, en toutes lettres. Une citation qui omet l’annexe désigne un autre texte.

Ce que l’exercice enseigne : en droit fiscal, une référence incomplète n’est pas une référence imprécise — c’est une référence fausse.

L’erreur fréquente.

Écrire « l’article 38 du CGI » quand on vise une annexe. Ce n’est pas une imprécision : c’est la désignation d’un autre texte.

Revoir l’exercice 7
08 Lire une ligne de statut
L’énoncé, pour mémoire.

Vous ouvrez un article du code général des impôts et vous lisez, au-dessus du texte : Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027 — Abrogé par Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Nous sommes en août 2026. Répondez à trois questions : (a) cet article est-il applicable aujourd’hui ? (b) le sera-t-il à la session 2027 du DCG ? (c) que devez-vous faire ?

(a) Oui. La fenêtre de validité court du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2027. En août 2026, nous sommes à l’intérieur : l’article est le droit applicable. Le mot abrogé n’y change rien tant que la date de fin n’est pas atteinte.

(b) Non, ou plus exactement : plus sous ce numéro. L’abrogation prend effet le 1er janvier 2027, et la session 2027 se tient après cette date. L’ordonnance n° 2025-1247 recodifie la taxe sur la valeur ajoutée dans le code des impositions sur les biens et services.

(c) Trois gestes : noter la date de fin dans vos fiches ; apprendre la règle de fond, qui ne change pas ; et vérifier la numérotation applicable à la session que vous passez.

Ce que l’exercice enseigne : la ligne de statut se lit avant le texte. C’est elle qui dit si ce que vous apprenez sera encore vrai le jour de l’épreuve.

L’erreur fréquente.

Lire « Abrogé par » et conclure que l’article ne s’applique plus. Tant que la date de fin n’est pas atteinte, l’article est le droit.

Revoir l’exercice 8
09 Une loi contre un traité
L’énoncé, pour mémoire.

Une loi de finances adoptée en décembre institue une taxe qui frappe plus lourdement les prestations rendues par des entreprises établies dans un autre État membre de l’Union européenne que celles rendues par des entreprises françaises. Un client vous demande si cette loi s’impose à lui. Répondez en citant le texte, et dites ce que vous ne pouvez pas affirmer.

Le droit applicable. L’article 55 de la Constitution : les traités régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celle des lois. Une loi française contraire à un traité ne peut donc pas recevoir application dans la mesure de cette contrariété.

L’application au cas. La taxe traite différemment des prestataires selon leur État d’établissement au sein de l’Union. Si cette différence est contraire au droit de l’Union européenne, l’article 55 conduit à écarter la loi.

Ce que vous ne pouvez pas affirmer, et il faut le dire. Ce chapitre vous donne la hiérarchie des normes ; il ne vous donne pas le contenu des règles européennes ni la jurisprudence qui les applique. Une copie sérieuse conclut donc ainsi : si la différence de traitement est contraire au droit de l’Union, la loi doit être écartée sur le fondement de l’article 55 ; l’appréciation de cette contrariété relève du juge.

Ce que l’exercice enseigne : savoir jusqu’où va votre raisonnement est une compétence, pas un aveu de faiblesse.

L’erreur fréquente.

Conclure fermement que la loi est écartée. Le chapitre donne la hiérarchie des normes, pas le contenu du droit de l’Union : il faut conclure sous condition et dire à qui revient l’appréciation.

Revoir l’exercice 9
10 La note de veille
L’énoncé, pour mémoire.

Votre maître de stage vous demande une note d’une page pour les clients du cabinet, intitulée « Ce qui change au 1er janvier 2027 en matière de TVA ». Rédigez le plan de cette note en quatre points, en indiquant pour chacun la source que vous iriez consulter.

1. Ce qui change, et ce qui ne change pas. Dire d’emblée que les règles de fond — opérations imposables, assujetti, taux — ne sont pas bouleversées, mais que le code change. Source : l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, au Journal officiel.

2. À partir de quand. L’article 49 de l’ordonnance fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, sous réserve d’exceptions qu’il énumère. Source : le texte consolidé de l’ordonnance.

3. Ce qu’il faut vérifier dans les documents du cabinet. Toute référence à un article du code général des impôts en matière de TVA — modèles de courriers, notes internes, mentions de factures. Source : les deux codes, pour établir la correspondance.

4. Ce que nous ne savons pas encore. Les exceptions de l’article 49 et leurs dates propres. Source : la doctrine administrative, quand elle aura commenté le nouveau code.

Ce que l’exercice enseigne : une note de veille utile dit trois choses — ce qui change, quand, et ce qui reste incertain. La troisième est celle qui distingue un professionnel.

L’erreur fréquente.

Faire une note sur ce qui change, sans dire quand ni ce qui reste incertain. Une veille qui ne date rien n’est pas une veille.

Revoir l’exercice 10