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- Chapitre 1
À quoi sert la comptabilité
Ce que tu sauras faire : Définir la comptabilité, expliquer ses rôles et situer sa place parmi les branches du droit.
Distinguer les différentes dimensions de la comptabilité.
Exposer les relations de la comptabilité avec l’économie et les branches du droit dont le droit comptable.
Approche historique de la comptabilité, et de ses relations avec l’économie et le droit
Définition de la comptabilité et de ses rôles pour les différents utilisateurs
Énoncer les différents aspects de la comptabilité afin de construire une définition adaptée au cadre juridique français.
Justifier que la comptabilité est une branche spécifique du droit au même titre que les autres branches du droit.
Citer les différents partenaires de l’entreprise et leurs besoins d’information.
1Le chapitre que presque tout le monde néglige
Commençons par une phrase qui devrait décider de la façon dont vous aborderez ce chapitre. Elle est écrite noir sur blanc dans le rapport du jury du DCG, et elle revient d’année en année.
« Dès lors la maîtrise des fondements de la comptabilité (histoire, définition, rôle, principes comptables fondamentaux, normalisation et réglementation comptable…) est essentielle pour permettre d’aller au-delà de l’utilisation superficielle de la technique comptable. »
Le jury ne dit pas que le cours est difficile. Il dit qu’il est négligé.
Le mot qui porte tout est superficielle. Un candidat sait passer une écriture ; on lui demande pourquoi elle est passée ainsi, et il n’a rien à répondre. C’est cela, l’utilisation superficielle de la technique : les gestes sans les raisons.
Et le jury donne la liste de ce qu’il attend, entre parenthèses : l’histoire, la définition, le rôle, les principes comptables fondamentaux, la normalisation et la réglementation. Ce sont exactement les six sujets de ce chapitre — et il n’y en a pas un seul qui se devine le jour de l’épreuve.
Autrement dit : ces pages ne sont pas une introduction que l’on saute pour arriver aux écritures. Elles sont la moitié des points d’une question de cours, et la partie qui se prépare le plus vite.
Autrement dit : les questions de cours ne sont pas du remplissage avant les écritures. Elles pèsent dans le barème, et elles sont massivement sous-préparées parce qu’elles paraissent faciles. Le jury 2025 va jusqu’à donner la marche à suivre.
« Il convient de réviser les définitions issues du recueil des normes comptables, d’apprendre et maîtriser les principes comptables, l’organisation comptable française ainsi que les sources du droit comptable français, de maîtriser les écritures relatives aux différentes opérations effectuées par l’entreprise et d’être capable de justifier un traitement comptable et d’analyser des données comptables. »
Ce paragraphe est une liste de tâches déguisée en phrase. Décomposons-la : le jury demande de réviser les définitions, d’apprendre et maîtriser les principes, de connaître l’organisation comptable française et les sources du droit comptable, de maîtriser les écritures, puis deux choses de plus.
Ce sont ces deux dernières qui font la différence en copie. Justifier un traitement comptable, c’est nommer le texte qui l’impose — un article du plan comptable général, un article du Code de commerce. Analyser des données comptables, c’est dire ce qu’un chiffre signifie pour l’entreprise, pas seulement le calculer.
En clair : le jury n’attend pas un technicien, il attend quelqu’un qui sache dire d’où vient la règle qu’il applique.
Ce chapitre couvre les trois premiers éléments de cette liste. Les définitions ne se devinent pas le jour de l’épreuve : elles s’apprennent, et elles sont dans un texte officiel.
2Tenir une comptabilité n’est pas un choix
Quand la menuiserie Delcourt enregistre ses factures, elle n’obéit pas à une bonne pratique de gestion : elle exécute une obligation légale, inscrite au premier livre du Code de commerce.
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. »
Trois alinéas, trois obligations, et elles s’enchaînent.
Le premier — enregistrer, au fil de l’eau. Le texte vise toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant : la menuiserie Delcourt en fait partie, comme le commerçant individuel du coin de la rue. Le mot important est chronologiquement : les mouvements s’inscrivent dans l’ordre où ils surviennent, pas dans l’ordre où l’on retrouve les papiers.
Le deuxième — inventorier. Une fois par an au moins, on va voir : compter les stocks, vérifier que le matériel existe encore et ce qu’il vaut. La comptabilité seule ne le dirait pas — elle enregistre ce qu’on lui donne.
Le troisième — établir les comptes annuels. Et le texte dit d’où ils sortent : au vu des enregistrements et de l’inventaire. Autrement dit, les comptes annuels ne sont pas une quatrième opération indépendante : ils sont le produit des deux premières.
Retenez la conséquence pratique. Une comptabilité reconstituée en une semaine, six mois après la clôture, viole le premier alinéa même si les comptes annuels finissent justes. L’obligation porte sur la façon de tenir, pas seulement sur le résultat obtenu.
Trois obligations, dans cet ordre, et l’ordre compte. Enregistrer au fil de l’eau, inventorier au moins une fois par an, établir les comptes à partir des deux premiers. Un cabinet qui reconstitue une comptabilité en mars pour l’exercice précédent viole la première obligation même si les comptes finissent justes.
Trois documents, un tout indissociable
La règle vient d’abord de la loi. L’article L. 123-12 du Code de commerce, dernier alinéa, dispose que « ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ». Le plan comptable général la reprend à son article 112-1 — il ne la crée pas.
La conséquence est pratique : on ne lit pas un bilan sans son annexe, et une annexe seule ne veut rien dire.
Le bilan décrit ce que l’entité possède et ce qu’elle doit, à une date. Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l’exercice, sans tenir compte de leur date d’encaissement ou de paiement — c’est la comptabilité d’engagement. L’annexe complète et commente les deux premiers.
Une entreprise peut afficher un bénéfice de 40 000 € et n’avoir aucun argent en banque, parce que ses clients ne l’ont pas encore payée. Le compte de résultat raisonne en droits acquis et en dettes nées, pas en flux de caisse. C’est la première confusion à évacuer, et elle revient toute l’année.
3La définition officielle, mot à mot
Il existe une définition de la comptabilité écrite dans un texte réglementaire. Ce n’est pas une formule de manuel : c’est l’article 121-1 du plan comptable général. C’est elle qu’on attend en copie, et elle mérite qu’on la démonte morceau par morceau.
« La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture. »
| Le morceau | Ce qu’il dit | Pourquoi il est là |
|---|---|---|
| Un système d’organisation | Ce n’est ni un logiciel, ni un plan de comptes, mais une organisation de l’information. | Écarte l’idée que la comptabilité se résume à un outil. |
| de l’information financière | Seuls les faits traduisibles en monnaie entrent. | Explique pourquoi la satisfaction des clients ou la qualité d’un brevet n’y figurent pas. |
| saisir, classer, enregistrer | Trois opérations distinctes, dans cet ordre. | C’est la chaîne de traitement : de la pièce justificative au compte. |
| présenter des états | L’aboutissement, ce sont les comptes annuels. | La comptabilité ne produit pas des écritures, elle produit des documents destinés à être lus. |
| reflétant une image fidèle | L’objectif assigné au résultat final. | C’est le critère de réussite, et il vient de la loi (art. L. 123-14). |
« Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Lorsque l’application d’une prescription comptable ne suffit pas pour donner l’image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l’annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l’application d’une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle […], il doit y être dérogé. »
Cet article contient quelque chose de très rare en droit : il organise sa propre mise à l’écart.
Premier alinéa — l’objectif. Les comptes doivent être réguliers, sincères, et donner une image fidèle. Trois exigences, pas une seule dite trois fois.
Deuxième alinéa — quand appliquer la règle ne suffit pas. On a bien appliqué la prescription comptable, et l’image n’est toujours pas fidèle. La réponse n’est pas de changer le traitement : c’est d’ajouter une information dans l’annexe. Le chiffre reste, l’explication vient à côté.
Troisième alinéa — le cas exceptionnel. Si la prescription est carrément impropre à donner une image fidèle, alors il doit y être dérogé : on écarte la règle. Notez la forme du verbe — ce n’est pas une faculté, c’est une obligation.
Autrement dit, l’édifice comporte trois étages : j’applique ; si cela ne suffit pas, j’ajoute une information ; et dans un cas exceptionnel seulement, j’écarte la règle. Un étudiant qui saute directement au troisième se trompe neuf fois sur dix : la dérogation est le dernier recours, pas le premier.
Cet article contient une chose remarquable, et rare en droit : il autorise à écarter la règle quand la règle trahit son propre objectif. Le mécanisme se déploie en trois temps — j’applique la prescription ; si ça ne suffit pas, j’ajoute une information en annexe ; si c’est impropre, je déroge et je le justifie.
Régulier, sincère, fidèle — trois mots, trois exigences différentes. Régulier : conforme aux règles. Sincère : appliqué de bonne foi, selon ce que les dirigeants savent réellement. Fidèle : le résultat produit une image juste. On peut être régulier sans être fidèle — c’est exactement le cas où l’article L. 123-14 impose de déroger.
À la clôture, la Menuiserie Delcourt porte à son actif une créance client de 48 000 €. Un seul client, Mercier, en représente 40 000 € — et à lui seul 40 % du chiffre d’affaires de l’exercice. Le comptable applique la règle : la créance figure au bilan pour sa valeur nette, une dépréciation est constatée si le recouvrement est compromis. Il n’y a pas d’impayé, donc pas de dépréciation.
Les comptes sont réguliers. La règle a été appliquée, correctement.
Ils sont sincères. Le comptable a fait ce travail de bonne foi, avec ce qu’il savait.
Et pourtant l’image n’est pas fidèle. Un lecteur qui voit « clients : 48 000 € » ne peut pas deviner que la disparition d’un seul client emporterait le solde et deux cinquièmes de l’activité. Le chiffre est exact ; la situation qu’il décrit ne l’est pas.
Ce que l’article L. 123-14 commande alors. Pas de changer le chiffre : son deuxième alinéa dit qu’il faut ajouter une information dans l’annexe. Le montant reste, l’explication vient à côté. Delcourt mentionnera donc en annexe la concentration de son poste clients.
Le troisième alinéa, lui, ne s’applique pas ici. Il autorise à déroger à une prescription comptable — mais seulement dans un cas exceptionnel, où appliquer la règle serait impropre à donner l’image fidèle, et à charge de le justifier en annexe. Ajouter une information suffit : on ne déroge pas.
Le mécanisme à restituer, en trois temps : j’applique la prescription ; si cela ne suffit pas, j’ajoute une information en annexe ; si c’est impropre, je déroge et je le justifie. Et la phrase qui fait gagner le point : on peut être régulier sans être fidèle.
4À qui servent les comptes
On enseigne parfois que la comptabilité sert au chef d’entreprise et au fisc. C’est très en dessous de la réalité, et le programme demande explicitement de « citer les différents partenaires de l’entreprise et leurs besoins d’information ».
L’Autorité des normes comptables a publié un document qui répond précisément à cette question, et qui explique comment elle-même construit ses normes.
| À quoi servent les comptes annuels | Qui s’en sert |
|---|---|
| Indicateur de la performance et du patrimoine de l’entité | Dirigeants, apporteurs de capitaux dont les banques, tiers traitant avec l’entreprise |
| Base du résultat fiscal | Administration fiscale |
| Base des dividendes | Actionnaires et investisseurs |
| Calcul de la participation | Salariés |
| Indicateur du patrimoine juridique — solvabilité, liquidité, maintien du capital | Créanciers, comité social et économique |
| Base des comptes consolidés et du rapport de gestion | Préparateurs des comptes, dirigeants |
| Base de certaines obligations liées à des agrégats comptables | L’entité elle-même, l’administration |
| Base des statistiques macro-économiques | Banque de France |
Une conséquence que peu d’étudiants savent formuler
Le droit comptable français ne construit pas ses normes pour un utilisateur unique. Le référentiel international, lui, est explicitement centré sur l’investisseur. C’est pourquoi les deux systèmes divergent sur la prudence, sur la juste valeur, sur le rôle de l’annexe : ils ne répondent pas à la même question, parce qu’ils ne s’adressent pas aux mêmes personnes.
« Les états financiers annuels poursuivent des objectifs divers et ne fournissent pas simplement des informations aux investisseurs sur les marchés des capitaux mais rendent également compte de transactions passées et améliorent la gouvernance d’entreprise. »
Attention à la nature du texte : un considérant n’est pas un article. Il figure en tête de la directive et expose les motifs du législateur européen — il ne pose pas de règle, il explique celles qui suivent. C’est précisément ce qui le rend utile ici : il dit à quoi les comptes servent.
Et il en donne trois usages, pas un. Informer les investisseurs sur les marchés de capitaux ; rendre compte de transactions passées ; améliorer la gouvernance d’entreprise. Le mot simplement dans la phrase est là pour écarter une idée reçue — celle qui voudrait que les comptes n’existent que pour ceux qui apportent de l’argent.
Pourquoi cela compte pour votre copie. C’est l’argument qui explique la divergence entre le droit comptable français et le référentiel international : le second est explicitement construit pour l’investisseur, le premier sert un ensemble d’utilisateurs. Deux objectifs différents produisent deux comptabilités différentes — sur la prudence, notamment.
Ce que la confidentialité révèle
Les sociétés commerciales déposent leurs comptes, et certaines peuvent demander qu’ils ne soient pas rendus publics. Mais lisez qui reste servi malgré tout.
« Les autorités judiciaires, les autorités administratives […] ainsi que la Banque de France et les personnes morales […] qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises […] ont toutefois accès à l’intégralité des comptes. »
Cet alinéa se lit à l’envers : il est intéressant par ce qu’il refuse, pas par ce qu’il accorde.
Une société peut demander que ses comptes déposés ne soient pas rendus publics. Cet alinéa dresse alors la liste de ceux à qui la confidentialité n’est pas opposable : les autorités judiciaires, les autorités administratives, la Banque de France, et les personnes morales qui financent ou investissent dans les entreprises. Le mot qui bascule tout est toutefois.
Et remarquez l’étendue de l’accès : l’intégralité des comptes. Pas un extrait, pas un résumé.
Autrement dit, la confidentialité lève la publicité, jamais le dépôt. Les comptes sont déposés dans tous les cas ; ce qui change, c’est qui peut les consulter. Et la liste des exceptions est un révélateur : ceux que la loi refuse de priver d’information sont exactement les utilisateurs des comptes que le chapitre vient d’énumérer. La preuve des destinataires est dans la liste de ceux qu’on ne peut pas écarter.
La confidentialité lève la publicité, jamais le dépôt. Et elle n’est opposable ni à la justice, ni à l’administration, ni à la Banque de France, ni aux financeurs — c’est-à-dire précisément aux utilisateurs listés par l’ANC. La liste des exceptions est la meilleure preuve de la liste des destinataires.
5Les principes qui tiennent l’édifice
Le PCG énonce, juste après sa définition, quatre articles qui gouvernent toute la matière. Le jury demande de les connaître. Les voici dans leur rédaction littérale — apprenez-les ainsi : une définition récitée de mémoire dans les mots du texte vaut toujours mieux qu’un résumé.
| Article | Principe | La rédaction du PCG | Ce que cela interdit en pratique |
|---|---|---|---|
| 121-2 | Comparabilité et continuité d’activité | « La comptabilité permet d’effectuer des comparaisons périodiques et d’apprécier l’évolution de l’entité dans une perspective de continuité d’activité. » | Évaluer les biens à leur valeur de liquidation quand l’entreprise poursuit son activité. |
| 121-3 | Régularité et sincérité | « La comptabilité est conforme aux règles et procédures en vigueur qui sont appliquées avec sincérité afin de traduire la connaissance que les responsables de l’établissement des comptes ont de la réalité et de l’importance relative des événements enregistrés. » | Appliquer une règle mécaniquement en sachant qu’elle donne une image trompeuse. |
| 121-4 | Prudence | « La comptabilité est établie sur la base d’appréciations prudentes, pour éviter le risque de transfert, sur des périodes à venir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et le résultat de l’entité. » | Comptabiliser un gain espéré ; ignorer une perte probable. |
| 121-5 | Permanence des méthodes | « La cohérence des informations comptables au cours des périodes successives implique la permanence dans l’application des règles et procédures. » Le même article ajoute que toute exception doit être justifiée par un changement exceptionnel dans la situation de l’entité ou par une meilleure information. | Changer de méthode d’amortissement d’une année sur l’autre pour embellir le résultat. |
Pour retenir les quatre : C. R. P. P. — Comparabilité et continuité, Régularité et sincérité, Prudence, Permanence. Et une phrase pour les relier : on peut comparer les exercices d’une entreprise qui continue (121-2), on applique honnêtement les règles (121-3), sans optimisme (121-4), et de la même façon chaque année (121-5).
Attention à un piège de vocabulaire : le 121-2 ne parle pas que de continuité. Il porte deux idées, la comparabilité et la continuité, et le programme les nomme ensemble.
La prudence n’autorise pas à charger les provisions pour lisser un bon exercice. Constituer une provision non justifiée est aussi contraire à l’image fidèle que de l’omettre. Le texte parle d’« appréciations prudentes », pas d’appréciations défavorables.
Ces quatre articles ne sont pas toute la matière. Le PCG pose ailleurs d’autres règles tout aussi fondamentales — non-compensation, intangibilité du bilan d’ouverture, indépendance des exercices, importance significative, coût d’entrée — et elles ne figurent pas dans les articles 121-x, mais dans la définition des comptes annuels et dans les règles d’évaluation. Le chapitre 3 les reprend une à une, à leur article. Retenez pour l’instant que les principes comptables au sens du PCG et les règles fondamentales au sens du programme ne recouvrent pas la même liste.
6Pourquoi la comptabilité est une branche du droit
Le programme demande de « justifier que la comptabilité est une branche spécifique du droit au même titre que les autres branches du droit ». C’est une question de cours redoutable parce qu’elle paraît rhétorique. Elle ne l’est pas : elle se démontre.
Premier argument — elle a ses propres sources, hiérarchisées
Directives européennes, lois codifiées au Code de commerce, règlements de l’Autorité des normes comptables, doctrine. C’est l’architecture normative d’une branche du droit, pas d’une technique de gestion.
Créée par l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009, l’ANC « établit sous forme de règlements les prescriptions comptables générales et sectorielles que doivent respecter les personnes physiques ou morales soumises à l’obligation légale d’établir des documents comptables conformes aux normes de la comptabilité privée ».
Ses compétences ont été étendues à l’information de durabilité par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023.
Le mot décisif est règlements. L’Autorité des normes comptables n’émet pas des recommandations que l’on suivrait par bonne pratique : elle établit des prescriptions, sous une forme normative, et elles s’imposent.
À qui ? Le texte le dit précisément : aux personnes soumises à l’obligation légale d’établir des documents comptables. Autrement dit, l’Autorité ne crée pas l’obligation de tenir une comptabilité — c’est la loi qui la crée, à l’article L. 123-12 — ; elle dit comment on la tient.
Deux dates à retenir. L’ordonnance du 22 janvier 2009 la crée. Celle du 6 décembre 2023 étend ses compétences à l’information de durabilité, c’est-à-dire aux données environnementales, sociales et de gouvernance.
Pour votre démonstration : une autorité indépendante qui édicte des règlements, c’est l’architecture d’une branche du droit — pas celle d’une technique de gestion.
Un règlement de l’ANC ne s’impose qu’après avoir été homologué par arrêté ministériel. Le plan comptable général est le règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014, homologué par arrêté. C’est ce passage par l’arrêté qui transforme une norme technique élaborée par une autorité indépendante en règle de droit opposable.
Deuxième argument — d’autres branches du droit lui empruntent leurs définitions
Le droit fiscal ne recalcule pas le patrimoine de l’entreprise. Il part du résultat comptable et le retraite.
« Les inscriptions aux différents postes figurant aux comptes, au bilan et aux tableaux […] doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. »
Cet article est le plus court des trois arguments, et le plus fort : c’est le droit fiscal lui-même qui reconnaît qu’il emprunte.
Lisez le sens de la phrase. Les inscriptions aux comptes, au bilan et aux tableaux doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général. Ce n’est pas le plan comptable qui va chercher ses définitions chez le fisc : c’est l’inverse.
Et la réserve qui suit borne l’emprunt sans le renverser : dans la mesure où ces définitions ne sont pas incompatibles avec les règles applicables pour l’assiette de l’impôt. Le droit fiscal garde donc le dernier mot quand il a écrit une règle contraire — mais partout où il n’a rien écrit, ce sont les définitions comptables qui s’appliquent.
C’est ce qu’on appelle la connexion fiscalo-comptable. Autrement dit : le résultat fiscal ne se calcule pas à part, il se calcule à partir du résultat comptable, que l’on retraite ensuite.
C’est ce qu’on appelle la connexion fiscalo-comptable : le droit fiscal emprunte ses définitions au droit comptable, sauf incompatibilité expresse. La hiérarchie est explicite, et elle va dans ce sens-là.
Troisième argument — elle borne des droits
Le droit de l’associé au dividende n’est pas illimité : il est arrêté par des grandeurs comptables.
« Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. […]
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. »
Cet article transforme une question de droit — combien peut-on distribuer ? — en une soustraction entre des postes comptables.
Premier alinéa, la formule. On part du bénéfice de l’exercice ; on retire les pertes antérieures ; on retire les sommes que la loi ou les statuts obligent à mettre en réserve ; on ajoute le report bénéficiaire. Ce qui reste est le bénéfice distribuable — et lui seul peut être distribué.
Second alinéa, un plancher qui s’ajoute. Même si le calcul précédent donne un montant positif, aucune distribution n’est possible si elle faisait passer les capitaux propres en dessous du capital augmenté des réserves indisponibles. Le premier alinéa dit combien ; le second dit jusqu’où on ne peut pas descendre.
Ce qu’il faut en tirer. Bénéfice, pertes antérieures, réserves, report à nouveau, capitaux propres, capital : chacun de ces mots est un poste défini par le plan comptable général. Un droit patrimonial — toucher un dividende — est donc arithmétiquement borné par des définitions comptables. C’est le troisième argument, et le plus concret, pour dire que la comptabilité est une branche du droit.
« Bénéfice », « pertes antérieures », « réserves », « report à nouveau », « capitaux propres », « capital » : tous ces mots sont des postes définis par le plan comptable général. Un droit patrimonial — toucher un dividende — est donc arithmétiquement borné par des grandeurs comptables. C’est l’argument le plus fort de la démonstration : la comptabilité ne se contente pas d’informer sur le droit, elle en produit.
Le droit social fournit un troisième point d’appui : l’assiette des cotisations est constituée des rémunérations, c’est-à-dire de charges enregistrées en comptabilité, dans les comptes de la classe 6. La comptabilité est l’infrastructure de calcul d’un prélèvement obligatoire.
Le résultat comptable obéit au PCG. Le résultat fiscal en découle après réintégrations et déductions. Ils ne sont presque jamais égaux, et une copie qui les emploie l’un pour l’autre perd immédiatement le bénéfice de la démonstration.
7Cinq siècles, huit dates
Le programme demande une « approche historique de la comptabilité, et de ses relations avec l’économie et le droit ». L’intérêt n’est pas d’apprendre des dates : c’est de voir que chaque étape répond à un besoin économique nouveau.
Luca Pacioli publie la Summa de arithmetica
Le traité « Particularis de computis et scripturis », inséré dans un ouvrage de mathématiques imprimé à Venise, contient le premier exposé imprimé de la partie double.
Ordonnance de Colbert sur le commerce
Enregistrée en Parlement le 23 mars 1673, elle impose aux négociants la tenue de livres et un inventaire.
Le Code de commerce
Promulgué le 15 septembre 1807, applicable au 1er janvier 1808. Son article 8 impose « un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce » ; l’article 9 impose l’inventaire annuel ; l’article 11 impose de conserver les livres dix ans.
Création de l’Ordre des experts-comptables
Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945. L’expert-comptable y est défini comme celui « qui fait profession habituelle de réviser et d’apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n’est pas lié par un contrat de travail ».
Le premier plan comptable général
Préparé par la Commission de normalisation des comptabilités créée par décret du 4 avril 1946, il est approuvé par arrêté du 18 septembre 1947.
Deuxième plan comptable général
Approuvé par arrêté du 11 mai 1957 après une révision menée de 1951 à 1954. Il élargit les libertés d’interprétation et rend facultatifs la plupart des comptes proposés.
Troisième plan comptable général
Approuvé par arrêté du 27 avril 1982. C’est la matrice du plan en vigueur aujourd’hui.
Création de l’Autorité des normes comptables
Ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009. L’ANC fusionne le Conseil national de la comptabilité et le Comité de la réglementation comptable, et devient l’unique normalisateur comptable français.
Une ligne pour retenir le mouvement d’ensemble : d’abord une technique de marchand, puis une preuve exigée par l’État, puis un instrument de politique économique, enfin une norme élaborée par une autorité indépendante. Chaque étape ajoute un utilisateur.
✳La carte mentale
Sept branches, à redessiner de mémoire avant l'épreuve.
≡À quoi sert la comptabilité — l’essentiel en une page
- Art. 121-1 PCG — « La comptabilité est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, enregistrer des données de base chiffrées et présenter des états reflétant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entité à la date de clôture. »
- Art. L. 123-14 C. com. — « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. »
| Article | Principe | En une phrase |
|---|---|---|
| 121-2 | Continuité d’activité | On suppose que l’entreprise poursuit son exploitation. |
| 121-3 | Régularité et sincérité | On applique les règles, de bonne foi, selon ce qu’on sait vraiment. |
| 121-4 | Prudence | On n’anticipe pas les gains, on anticipe les pertes probables. |
| 121-5 | Permanence des méthodes | On ne change pas de méthode d’un exercice à l’autre sans raison. |
- Elle a ses sources hiérarchisées, et une autorité qui les édicte — l’ANC, dont les règlements deviennent obligatoires par arrêté d’homologation.
- D’autres branches lui empruntent ses définitions : le droit fiscal, par l’article 38 quater de l’annexe III au CGI.
- Elle borne des droits : le bénéfice distribuable et la limite des capitaux propres de l’article L. 232-11 sont des grandeurs comptables.
Bénéfice distribuable = bénéfice de l’exercice − pertes antérieures − dotations aux réserves légales et statutaires + report à nouveau bénéficiaire
Ce que tu sais faire maintenant
- Restituer et justifier la définition officielle de la comptabilité
- Citer les quatre principes du plan comptable et les reconnaître dans une situation
- Nommer les utilisateurs des comptes annuels et leurs besoins
- Démontrer, textes à l'appui, que la comptabilité est une branche du droit
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